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2 CDD
"délicats" |
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Tests de recrutement |
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Nature et
conditions d'application
Il s'agit d'un contrat "provisoire dès sa
conclusion". Il ne doit pas avoir
pour objet de pourvoir durablement un emploi lié
à l'activité normale et permanente de
l'entreprise (art. L 122-1, Code Trav.).
Il se distingue du contrat de travail
temporaire par le fait qu'il est conclu directement par une
entreprise, sans passer par une société
intermédiaire.
L'art. 122-1-1 du Code du Travail définit les
cas autorisant un employeur à
engager un travailleur sous CDD :
- Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de
suspension, de départ définitif,
- Accroissement temporaire d'activité,
- Emplois à caractère saisonnier.
En revanche, l'entreprise n'a pas le
droit de recourir à des CDD dans les
cas suivants (art. 122-2-1 & 122-3) :
- En cas de licenciement économique de moins de
6 mois, afin de palier à un accroissement
temporaire d'activité, et uniquement pour les
postes concernés par le licenciement (=> pas
de CDD, à moins que sa durée n'excède pas 3
mois).
- Pour remplacer un salarié absent suite à un
conflit (grève, ...),
- Pour occuper un poste précédemment pourvu par
un salarié sous CDD.
Le contrat est obligatoirement conclu par écrit
(sinon il est considéré comme un CDI).
Contrat avec ou sans terme
Le contrat comporte un terme
lorsque la fin de ce
contrat est prévue de façon certaine et fixé
dès sa conclusion. Il peut être conclu
en cas :
- de remplacement d'un salarié en cas de départ
définitif précédant la suppression du poste de
travail,
- d'accroissement temporaire d'activité.
Sa durée
va de 1 jour(!) à 18 mois, renouvellement
compris (1 seul renouvellement autorisé).
Cette durée maximale est portée à 24 mois si :
- le contrat est exécuté à l'étranger,
- le salarié remplacé part définitivement
avant la disparition de son poste,
- le contrat assure une formation
professionnelle.
Elle est en revanche réduite à 9 mois si :
- on attend un salarié en CDI.
Le contrat ne comporte pas
de terme lorsque sa
durée dépend d'un événement destiné à
prendre fin. Il peut être conclu en cas :
- de remplacement d'un salarié absent (congés,
maladie...),
-de remplacement d'un salarié dont le contrat
est suspendu dans l'attente de l'arrivée d'un
salarié sous CDI.
Sa durée
minimale est fonction de l'événement
considéré et doit être stipulée. Il n'y a pas
de durée maximale.
Si le terme du contrat survient avant la fin de
la durée minimale, le salarié est néanmoins
rémunéré jusqu'à la fin de cette période.
(art. L122-1-2, Code Trav.)
Période d'essai et renouvellement
Le CDD peut
en comporter une. Celle-ci n'excédera
alors pas :
- 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines
pour les CDD de 6 mois max.,
- 1 mois pour les contrats de plus de 6 mois.
A noter : les usages ou les accords
collectifs peuvent prévoir des durées moindres.
Le
renouvellement est autorise 1 seule fois, pour
une durée bien déterminée. La durée
totale, renouvellement compris, ne doit pas
dépasser les durées indiquées précédemment.
Les conditions de renouvellement doivent être
précisées dans le contrat ou faire l'objet d'un
avenant avant le terme de celui-ci.
Égalité des droits
La théorie (mais bon, c'est
vraiment la théorie) indique, au travers de
l'art. 122-3-3 que « Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusions des
dispositions concernant la rupture du contrat de
travail, les dispositions
légales et conventionnelles
ainsi que celles qui résultent des usages,
applicables aux salariés liés par un CDI
s'appliquent également aux salariés liés par
un CDD. » |
Égalité des droits (suite)
Donc :
- Rémunération égale à qualifications et
fonctions professionnelles égales,
- Droits syndicaux égaux.
Attention, en cas de
suspension du contrat (ex : maladie), la durée de celui-ci ne sera pas
prolongée. En revanche, l'employeur
pourra avoir recours à un autre CDD.
Fin du CDD
L'employeur,
qui n'est pas tenu
d'indiquer au salarié s'il souhaite ou non
poursuivre le contrat, peut, lorsque ce
dernier arrive à "l'échéance de son
terme", lui remettre le solde de son compte
ainsi qu'un certificat de travail sans formalité ni préavis.
=> Indemnité pu prime de précarité
:
Elle est due si :
-le CDD comporte un terme
fixé clairement,
-il y a remplacement d'un salarié absent.
Elle doit être versée en cas de :
- fin de contrat lorsqu'il arrive à son terme,
sans renouvellement du contrat (à l'initiative
de l'employeur ou du salarié),
- rupture anticipé du
contrat du fait de l'employeur ou après
accord des 2 parties.
Elle est égale à 6% (en
principe, 10%, cf. ci-dessous
depuis le 1/1/2001...
mais à ce jour - 07/04/2001 - cette loi n'a toujours pas
été adoptée) de la
rémunération brute totale due au
salarié pendant la durée du contrat
(majorations, primes et indemnités diverses
comprises).
Attention, elle n'est pas
due en cas de :
- complément de formation
compris dans le contrat,
- refus du salarié
d'accepter un CDI pour le même emploi ou
un emploi similaire et avec une rémunération au
moins équivalente,
- rupture anticipée
du contrat soit de l'initiative du salarié,
soit pour faute grave ou cas de force majeur.
=> Indemnité compensatrice de congés
payés :
Si le salarié n'a pas pu prendre ses congés
(auquel il a droit quelle que soit la durée de
son CDD), il a droit a une indemnité
compensatrice dont le montant, fonction de la
durée du travail effectué, ne peut être
inférieur au dixième de
la rémunération totale brute due au salarié.
Elle est versée en fin de contrat sauf si
celui-ci se poursuit par un CDI. (art L122-3-3,
Code Trav.)
Rupture anticipée d'un CDD
Attention! Une
fois passée la (courte) période d'essai, il
sera difficile de faire marche arrière :
sauf accord des 2 parties,
le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du
terme.
(sauf faute grave ou cas de force
majeur) art L 122-3-8, Code Trav.
SAUF sur CDI, cf. ci-dessous.
Si l'employeur est responsable de cette rupture
anticipée, il devra verser au salarié des
dommages et intérêts d'un montant au moins
égal aux rémunérations qu'il aurait dû
percevoir jusqu'au terme du contrat. +
l'indemnité de fin de contrat qu'il aurait dû
normalement percevoir.
Si le salarié est
responsable, l'employeur peut demander
réparation des préjudices occasionnés par
cette rupture.
Dans les deux cas, les juges
prennent en compte :
- la gravité de la faute de celui qui a rompu
illégitimement,
- la faculté plus ou moins grande à trouver un
remplaçant,
- le préjudice moral, etc.
Du CDD au CDI ou à un autre CDD
Si les
relations de travail se poursuivent après
le terme du CDD et qu'aucun accord de
renouvellement n'est prévu, le CDI se substitue
automatiquement au CDD. L'employé
conserve alors l'ancienneté déjà acquise. De
plus, la durée du CDD fait parti intégrante de
la période d'essai prévue pour son nouveau CDI.
(art. 122-3-10, Code Trav.)
En revanche, si le CDD doit se poursuivre par un
autre CDD pour un même poste, il convient de
respecter un délai de carence égal
au tiers du précédent CDD. (art. L122-3-11,
Code Trav.)
Cette restriction ne s'applique pas :
- en cas de nouvelle absence du salarié
remplacé,
- en cas de rupture anticipée du fait du
salarié ou lorsque ce dernier refuse le
renouvellement de son contrat. |
Loi
de modernisation sociale
C'est tout chaud (puisque ceci est écrit
en février 2002) : cette Loi n° 2002-73 date du 17 janvier
2002. Elle est consultable sur legifrance.
L'article 125 de cette Loi augmente la
prime de précarité à 10%.
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
»
L'article 129 autorise la rupture du CDD
(pour un CDI). L'article L. 122-3-8 du code du travail est
ainsi modifié
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions
du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du
salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée
indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié
est alors tenu de respecter une période de préavis dont
la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte
tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si
celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée
lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans
les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. ».
Le gros problème que pose cette Loi, c'est
qu'elle ne précise pas clairement si elle ne s'applique :
- que au CDD signé après le 18 janvier (pas de rétroactivité);
- au CDD, signés avant le 17 et qui se terminent après le 18
janvier (rétroactivité).
Rappelons en effet (d'après [forums]) que une Loi n'est rétroactive que si elle
est d'ordre public.
Dans le cas présent, le caractère d'ordre
public n'est pas explicitement mentionné... mais il se
pourrait bien être implicite : la notion d'ordre public en
matière sociale est interprétée de façon particulière (en
gros, toutes les dispositions impératives du
Code du travail sont considérées comme d'ordre public, sauf
si la loi en dispose expressément de façon différente).
L'interprétation la plus vraisemblable est
donc : Cet article de loi traite de la fin d'un contrat de
travail. Ayant été promulguée le 17 Janvier, elle
s'applique à tous les contrats se terminant après le 17
Janvier.
Il existe bien une circulaire du ministère
du travail du 23/01/2002 qui indique que la loi ne s'applique
que pour les contrats signés à partir du 18 Janvier.... Mais
:
- elle émane d'un administratif aux compétences souvent
hasardeuses en matière de Droit social !
- La circulaire ministérielle ne s'impose pas au juge, qui
conserve son entier pouvoir d'interprétation. Le problème,
c'est que le juge du référé peut dire dès demain son
interprétation, le juge du fond dans... 10 mois et pour une
opinion (officielle, donc par décision) d'une juridiction de
second degré... il faut compter de une à trois années de
plus !
Maintenant, pourquoi cette Loi n'est-elle
pas plus explicite ?... Une explication possible est que l'élaboration
de cette loi s'appuie sur un compromis politique avec le PC,
particulièrement impliqué dans la lutte contre la précarité.
Annoncer clairement dans le texte de la loi que celle-ci ne
s'appliquerait pas aux contrats en cours aurait posé un problème
sérieux dans le cadre du processus parlementaire d'élaboration
du texte législatif, conflit avec le PC que le Gouvernement a
choisi d'éviter. |
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