Principe
:
Système
collectif, présentant un caractère aléatoire
et résultant d'une formule de calcul liée aux
résultats ou aux performance de l'entreprise.
(art. L. 441-2, Code trav.). L'intéressement ne
dispense pas les entreprises d'appliquer la
participation. Cet intéressement est institué
par un accord conclu pour une durée minimale de
3 ans dans le cadre d'une convention collective,
au sein d'un C.E., entre le chef d'entreprise et
ses salariés ou encore par un vote à la
majorité des 2/3 du personnel.
Mode de calcul:
La formule de
calcul de l'intéressement doit figurer dans
l'accord. Les éléments pris en compte
doivent assurer le caractère variable et
incertain de l'intéressement ; le montant des
primes ne pouvant être déterminé à priori.
L'article 441-2 du Code trav. précise que :
- l'intéressement aux
résultats doit se référer à des
indicateurs financiers ou comptables mesurant la
rentabilité économique ou financière de
l'entreprise (bénéfice fiscale, comptable ou
d'exploitation).
- les performances de
l'entreprise peuvent se mesurer notamment
par l'atteinte d'objectifs ou par l'amélioration
de la productivité, ces paramètres devant
toujours être objectifs, quantifiables et
vérifiables.
Le montant global des primes d'intéressement ne
doit pas dépasser 20% de la masse salariale
brute de l'entreprise.
La prime versée à chaque salarié est
plafonnée à la moitié du
plafond annuel de la Sécurité Sociale
(soit 80 610 F.).
La répartition et la périodicité de ces primes
est fixée par accord.
La prime n'est pas
considérée comme un salaire et
bénéficie des exonérations sociales et
fiscales. En revanche, le salarié doit payer un
impôt sur le revenu pour cette prime (sauf s'il
le met sur un PEE). Dans ce cas, les sommes ainsi
versées sont exonérées d'impôt dans la limite
de la moitié du plafond annuel de la Sécu (80
610 F.), et à la condition que les sommes aient
été investies dans les 15 jours à compter de
leur versement (art. L. 441-6, Code trav.) |
Plan
Épargne Entreprise :
Système
d'épargne collectif permettant aux salariés de
constituer un portefeuille de valeurs mobilières.
Toutes les entreprises, quelques soient leur
taille, leur statut, leur activité, peuvent
faire bénéficier leurs salariés d'un plan
épargne entreprise.
tous les salariés doivent pouvoir participer au
PEE, mais chacun est libre d'y adhérer ou non.
Le PEE est mis en place par accord, dans les
mêmes conditions que l'intéressement.
Alimentation et Gestion :
Le plan peut être alimenté par :
- les versements
volontaires des salariés (soumis aux
charges et aux impôts) qui ne peuvent être
supérieurs au quart de leur rémunération
annuelle. Un minimum de versement peut être
prévu qui ne peut dépasser 1000 F,
- les versements effectués
par l'entreprise pour le compte du
salarié (c.à.d. un abondement,
qui est exonéré de charges et d'impôts).
- les revenus des
placements effectués par le plan,
- les sommes versées aux
salariés au titre de la participation ou
au titre de l'intéressement.
En général, les entreprises prennent en charge
les frais de gestion du plan.
Les fonds eux-mêmes peuvent être affectés à
acheter :
- des titres de SICAV.
- des actions émises par
des entreprises créées par les salariés
dans le cadre de la reprise de l'entreprise.
- des parts de fonds
communs de placement.
- des actions de
l'entreprise (que celle-ci soit ou non
cotée en bourse, art. L. 443-3, Code trav.).
Il est obligatoire de
diversifier les valeurs du portefeuille et
de prévoir la liquidité d'une partie des titres
afin de garantir aux salariés la sécurité de
leur épargne. Aussi n'est-il pas permis de
placer les fonds exclusivement sur un fonds
commun de placement de titre de l'entreprise.
(art. L. 443-4, Code trav.)
Ces sommes sont
indisponibles pour une durée de 5 ans, à
compter de la date d'acquisition des titres.
(sauf circonstances exceptionnelles identiques à
la participation). |