Les 2
types de POA
On distinguera :
- l'OAA (Option d'Achat
d'Actions), plan par lequel le
bénéficiaire acquiert des actions existantes de
la sociétés et que celle-ci détient
préalablement et à son intention, selon
décision de l'AGE (Assemblée Générale
Extraordinaire) des actionnaires ayant décidée
de la mise en place de ce plan de stock-options.
- l'OSA (Option de
Souscription d'Actions), plan par lequel
le bénéficiaire acquiert des actions qui
proviennent d'augmentations de capital réservées
exclusivement aux bénéficiaires d'options de ce
type, toujours selon décision de l'AGE des
actionnaires.
Pour plus de détails sur ces deux plans, cf.
les remarques en début de l'article "un
plan-type".
Dans tous les cas, cette AGE des actionnaires autorise
l’attribution, fixe le délai
d’exercice des options (qui ne peut
être supérieur à 5 ans lorsque les options
sont attribuées consécutivement à une
augmentation en capital ; s'il s'agit de l'achat
d'actions provenant d'un rachat effectué
préalablement à l'ouverture de l'option, aucun
délai de réalisation n'est exigé) et détermine les modalités de
fixation du prix sur rapport du conseil
d’administration ou du directoire.
Mais c’est le conseil d’administration
qui fixe les autres conditions.
Le contenu préalable du rapport du
conseil d’administration est généralement
succinct et ne comprend pas le nom des
bénéficiaires éventuels ni le nombre des
titres sur lesquels portent les options. En règle générale,
l'assemblée générale ne connaîtra pas le
volume global de l'augmentation susceptible
d'être ainsi réalisée. Les critères de choix
des bénéficiaires ne sont pas obligatoirement
indiqués non plus.
Prix d'exercice des options
Les
modalités de fixation du prix sont laissées à
l’appréciation du conseil
d’administration par le biais de
délégations.
Pour les
titres cotés, il est actuellement possible
d’accorder des décotes
(ou rabais) d’un
maximum de 20 %. La loi sur les sociétés
permet d'accorder un rabais au plus égale à 20
% de la moyenne des 20 cours de Bourse
précédant le jour d'attribution.
Pour les titres non cotés, le prix
d'exercice est fixé par le CA ou le directoire
selon une méthode de valorisation qui doit être
identique pour l'attribution et la levée de
l'option. La doctrine fiscale exclut tout rabais
sur les titres non cotés.
Selon la DARES, cette faculté
était utilisée dans 8 cas sur 10 en 1997.
Toutefois, cette pratique favorable aux
bénéficiaires est coûteuse pour
l’entreprise. La
plupart des nouveaux plans ne prévoit plus de
décote excédant 5%.
Ce prix d'exercice ne pourra être
modifié pendant la durée de validité des
options consenties au titre du plan sous réserve
des ajustement ci-dessous.
Ajustement de
ce prix d'exercice
Certaines
opérations financières menées sur le
capital de la société entre la date
d'attribution des options et la date de levée peuvent entraîner pour les
bénéficiaires d'options une dilution et donc
une diminution de leurs droits.
Par exemple, si le nominal de
l'action venait à être divisé par 2, le prix
d'exercice de l'option tel qu'il a été fixé
précédemment perdrait tout son intérêt, car
il serait vraisemblablement pour longtemps
supérieur à la valeur de l'action ainsi
divisée, et le bénéficiaire n'aurait alors
plus aucun intérêts à exercer ses options.
C'est donc pour protéger les
bénéficiaires d'options que le législateur a
prévu un mécanisme d'ajustement au prix
d'exercice et du nombre des options permettant de
garantir l'intangibilité de leurs droits.
Les opérations financières
donnant lieu à un ajustement sont :
- les augmentations de capital en numéraires
avec droit préférentiel de souscription,
- les augmentations de capital par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
réalisées par attribution d'action gratuite,
- les émissions d'obligations convertibles ou
échangeables en actions avec droit
préférentiel de souscription,
- les distribution de réserves en espèces ou en
titre,
- les réductions de capital motivées par des
pertes réalisées par diminution du nombre
d'actions,
- les regroupement ou divisions d'actions.
Les modalités d'ajustement sont
fixées par les articles 174-8 à 174-16 du
décret du 23/03/1967.
En résumé,
lors de la réalisation d'une des opérations
indiquées ci-dessus, il
est procédé à un ajustement du prix et du
nombre des actions auquel les options levées
donnent droit. Bien évidemment, il est
rare que le calcul tombe juste ; aussi, en cas de
rompu, le prix et/ou le nombre d'option est
arrondi à l'unité supérieur.
Remarque : un "rompu" est un nombre de
titre inférieur à la quotité traitée sur le
marché. La quotité est le nombre minimum de
titres unitaires négociables pour bénéficier
des conditions régulièrement pratiquées sur le
marché. |
Les règles de
levée des options
Fixées par l'AGE des actionnaires,
la levée des options peut n'être possible que
passé la période d'indisponibilité (en
général >= à 5 ans), et ce pendant une
certaine période à l'issue de laquelle les
options deviennent caduques.
Pour plus de détail sur cette ou ces levée(s),
cf. un
plan-type.
De plus, entre
la date de clôture de l'exercice et le paiement
du dividende, les options ne peuvent être
levées.
Le dividende est le revenu versé à ses
actionnaires une ou plusieurs fois par an
(certaines société versent un acompte sur
dividende). Le montant du dividende est proposé
par le conseil d'administration en assemblée
générale ordinaire et voté par les
actionnaires. Celui-ci peut être payable en
numéraire (en argent comptant) ou en actions.
Pour le paiement numéraire, il peut être versé
par prélévement sur le bénéfice ou sur les
réserves s'il est insuffisant. Certain titres
bénéficient du paiement d'un super-dividende ou
d'un dividende prioritaire.
Cette période (clôture d'exercice
-> paiement du dividende) est donc
"sensible" et peut avoir une forte
influence sur le cours, ou peut déboucher sur
des décisions telles que la division du nominal
(split), ce qui conduit la division de la valeur
boursière par un quotient donné. Cela peut
d'ailleurs résulter en Bourse d'un léger
avantage en raison d'une plus grande fluidité ou
liquidité des titres (ils sont moins chers, donc
plus "facile" à acheter, donc plus
"liquides" car plus de gens les
achètent et/ou revendent). Une telle opération
conduit, comme on l'a vu colonne précédente, à
un ajustement des options.
(Cela est illustré dans l'article "un
plan-type")
Pour éviter tout problème, l'exercice des
options est donc interdite dans cette période.
Evidemment,
il faut être salarié (ou retraité) de sa
société pour pouvoir lever ses options.
Donc, et sous réserve que la fenêtre de levée
des options soit respectée, le dernier délai pour lever les
options est la veille de la date de cessation du
contrat de travail.
Les exceptions aux règles
ci-dessus sont celles évoquées par l'article fiscalité
(décès, retraite, licenciement) auxquelles
peuvent s'ajouter des règles particulières,
comme détaillées dans un
plan-type.
Caractéristiques des actions
souscrites
Lors de la
levée des options, les actions nouvelles sont
immédiatement créées, et la société constate
l'augmentation de capital correspondante.
Les actions nouvellement créées
étant assimilées aux actions existantes, elles
doivent être entièrement libérées lors de
leur souscription, c'est-à-dire intégralement
payées.
Les actions souscrites le sont sous
deux formes juridiques, qui impliquent toutes les
deux leur inscription à un compte. Elles sont donc
"dématérialisées" (vous ne
possédez pas de "papiers"
matérialisant ces actions, mais un certificat
d'inscription à un compte contenant ces mêmes
actions).
On
distinguera :
- les actions nominatives
: l'actionnaire reçoit un certificat nominatif.
Son nom figure sur un registre tenu par la
société émettrice.
Ces actions sont généralement tenues en compte
par la société émettrice. Il s'agit d'un
compte nominatif « pur ». C'est la société
qui assurera la gestion courante des titres comme
le paiement des dividendes, l'exercice des droits
de souscription, d'attribution, etc...
Le porteur ne paient pas de droit de garde.
Cependant, le titulaire peut en confier la
gestion à un intermédiaire
financier habilité. On parlera d'un compte
nominatif « administré ».
Dans les deux cas, le transfert du titre s'opère
en inscrivant sur le registre le nom du nouvel
actionnaire. La société connaît ainsi ses
actionnaires.
- les actions au porteur
: les actions sont tenues par un intermédiaire
habilité.
Les droits des titulaires résultent d'une
inscription en compte.
La transmission des titres nécessite un ordre
donné à l'organisme qui tient le compte. Ceci
évite les risques de perte ou de vol pour
l'actionnaire et simplifie la gestion des titres.
Le droit de propriété étant incorporé au
titre, la transmission se fera donc par
inscription sur votre compte bancaire
("l'organisme habilité") en exécution
de votre ordre d'achat ou de vente.
La société ignore ainsi
quels sont ses actionnaires.
Ce dernier mode est relativement courant dans les
POA et contribue à "l'opacité" de ces
plans.
Quelles que soient leur forme
juridique, ces nouvelles
actions confèrent :
- le droit de participer et
de voter aux assemblées générales des
actionnaires,
- celui de percevoir le
dividende de l'exercice de l'année où elles
auront été souscrite (mis en
distribution l'année suivante), et bien sûr,
des exercices suivants,
- et le cas échéant, à
l'ensemble des autres droits pécuniaires
attachées aux actions, dont
l'attributions d'actions gratuites.
Ainsi, si l'on se réfère à
l'exemple chiffré de Stock-Options
: fiscalité, vous avez levé vos options en
2005. Si vous ne les revendez pas tout de suite,
vous aurez droit au dividende au titre de
l'exercice 2005, qui sera mis en paiement en
2006.
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