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$tock-Option$ :
un plan type
[StockOptions], [DicoBourseFin97], [TermesJur98]


Voici l'exemple de POA qui illustre les différents chapitres auxquels vous devez vous attendre. Même si leurs contenus respectifs ne sont pas trop détaillés, chacun comporte une ou plusieurs possibilité qui influenceront sur la manière de lever vos options.
Ce POA fait certes allusion à une "assemblée des actionnaires", ce qui signifie que la société est déjà cotée en bourse. Toutefois, les différentes notions introduites par les articles de ce plan restent valables pour celles qui ne sont pas encore cotées.
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Stock-Options : sommaire
 
(Page de garde)
Société S
Plan d'Options de Souscription d'Actions
ou bien
Plan d'Options d'Achats d'Actions

    Si ces deux types de plans ont bien été défini dans l'article sur le Plan d'Options sur Action, il convient d'insister sur le caractère de dilution ou non de ces plans :
un POSA a pour effet, lorsque le titulaire lève son option, de créer de nouvelles actions, donc de "diluer" le bénéfice par action puisque ce sont les actionnaires qui supportent le coût de la plus-value et non l'entreprise.
    Pour éviter la dilution qui résulterait d’une généralisation des options, les entreprises ont bien la possibilité de recourir aux options d’achat (POAA - Plan d'Options d'Achat d'Actions). Identique pour le bénéficiaire, ce dispositif est non dilutif puisque l’action a été achetée sur le marché. Mais une telle solution peut avoir un coût élevé pour l’entreprise qui doit porter pendant la durée d’indisponibilité fiscale l’immobilisation financière que représente cette acquisition, avec les risques que cela comporte en cas de chute des cours.
    Un exemple permet d'illustrer pourquoi le POSA est plus courant que le POAA :
   
Une entreprise de taille importante (120 000 salariés) désire offrir des options à l’ensemble de ces salariés. Elle devra au minimum offrir 100 options sur actions par salarié (en deçà la perspective de plus values est tellement faible quelle n’a plus aucun effet motivant). Si le prix de l’action sous-jacente est de 1 000 francs, il lui faudra acquérir sur le marché 12 millions de titres (pour un prix global de 12 milliards de francs) qu’elle devra conserver pendant le délai d’indisponibilité. Peu d’entreprises seront prêtes à prendre régulièrement un tel risque...
Assemblée générale mixte du xj/xm/2000 et
Conseil d'Administration du yj/ym/2000

Préambule
Etant ici rappelé,
- que l'Assemblée générale mixte des actionnaires du xj/xm/2000, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire au compte en application des articles 208-1 et suivant de la loi du 24/07/1966, a autorisé le conseil d'administration à consentir des options de souscriptions d'actions au bénéfice des salariés de la Société S et de ses filiales telles que définies à l'article 208-4 de la loi du 24/07/1966,
- que cette autorisation pourra être pourra être utilisé dans un délai de 5 ans (c'est le délai d'indisponibilité le plus couramment fixé), en une ou plusieurs fois, (cf. 1.3 pour en savoir plus)
- que les options qui seront attribuées par le conseil d'administration de la société S donneront le droit de souscrire au maximum à 50000 actions nouvelles à émettre, représentant, si toutes les options sont exercées, 5% du capital de la société (voilà l'illustration de l'effet de dilution d'un POSA),
- que les options devront être exercées dans un délai minimum de 7 ans à compter de la date d'attribution des options, sauf dérogation légales,
- que le prix de souscription des actions nouvelles émises par suite de levée d'option sera fixé par le conseil d'administration, ce prix ne pouvant être inférieur à la moyenne des cours cotés de l'action pendant les vingt dernières séances de bourse précédant la date d'attribution par le conseil d'administration des options de souscription d'actions(il s'agit là du "prix d'exercice"),
- que le conseil d'administration désignera les bénéficiaires du plan et arrêtera le montant des souscriptions consécutives aux levées d'options,
- que le conseil d'administration arrêtera le plan de souscription d'actions contenant notamment les conditions dans lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant comporter ou non des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titre (ce que l'on appelle une "période d'incessibilité"), le prix de souscription des actions, les critères permettant de bénéficier du plan.
Le conseil d'administration, faisant usage de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires sus-indiquée, arrête les modalités du plan d'options de souscriptions d'actions de la société S, dans les conditions suivantes.

Article 1 BENEFICIAIRES ET CONDITION D'EXERCICE DES OPTIONS
1.1 Bénéficiaires
Seuls les salariés de S ou de ses filiales qui justifient d'une présence dans l'entreprise supérieure à 8 mois sont susceptibles de bénéficier de l'attribution d'options de souscription d'actions (voilà une règle particulière imposé par le conseil d'administration. Cette "ancienneté" imposée ici peut varier d'un plan à l'autre).
1.2 Prix de souscription des actions et montant à libérer
Les actions que les bénéficiaires pourront souscrire par exercice des options qui leur ont été consenties, seront émises au prix de 50 Euros (soit 327.98 FF); ce prix est égal à la moyenne des cours côtés de l'action S pendant les 20 dernières séances de bourse qui ont précédé la date (yj/ym/2000) du conseil d'administration ayant statué sur l'attribution des options.
Ce prix a été déterminé conformément aux dispositions de l'article 208-1 de la loi du 24/07/1966 sur les sociétés commerciales et à la décision de l'assemblé générale des actionnaires du xj/xm/2000.
(on rappellera que pour les sociétés non encore côté en bourse, le prix est laissé à la discrétion du conseil d'administration).
Le prix de la souscription devra être intégralement payé, en numéraire, à la levée des options.
1.3 Droit de lever les options
La validité du droit d'exercice des options est subordonnée à la qualité de salarié de la société ou de retraité (au sens de l'article 122-14-13 alinéa 3 du Code du Travail) de S ou de l'une de ses filiales telles que définies à l'article 208-4 de la loi du 24/07/1966.
Pour rendre les actions provenant de l'exercice d'options parfaitement et immédiatement assimilables aux actions anciennes, les options consenties ne pourront être exercées, pour chaque exercice social, qu'après la date de détachement du dividende annuel.
(cf. l'article sur le Plan d'Options sur Action.
Rq : le "détachement du coupon" correspond à la date de versement du dividende. Ce terme illustre que l'actionnaire devait chaque année découper un coupon sur le titre qu'il avait en sa possession pour se le faire payer au guichet de sa banque. Pratiquement, le paiement du dividende se traduit par un ajustement du prix du titre, donc par une baisse de son cours en bourse. Cette date est importante pour la valorisation des options sur titres)
.
Le bénéficiaire aura la possibilité d'exercer les options qui lui sont consenties entre le yj/ym/2000 (c'est donc la date du conseil d'administration qui fait foi) au plus tôt et le yj-1/ym/2005 au plus tard. Les options deviendront caduques à l'issue d'une période de 7 ans à compter de cette date d'attribution, soit le yj/ym/2007. Sous ces conditions, ces options sont exerçables en une ou plusieurs fois et pour des quantités librement fixées sans que chaque levée puisse porter sur un nombre d'options inférieur à 50 ou à 20% du total des options détenues, sauf pour les options qui représentent le solde attribué (ce sont des règles propres à ce plan et qui ne sont là qu'à titre d'exemple).
1.4 Exception à l'interdiction de lever avant 5 ans
1.4.1 Opérations financières
(là encore, ces dispositions sont propres à ce plan)
En cas d'opération financières menées sur le capital de la société S par un tiers, notamment sous forme d'offres publiques, le bénéficiaire d'options aura le droit, pendant toute la durée de l'opération, d'exercer tout ou partie de ses options, cette levée anticipée ne préjugeant pas de l'intention du bénéficiaire de participer ou non à la-dite opération.
Il en ira de même en cas de fusion-absorption de la société S par une société tierce, sauf à ce qu'un dispositif destiné à préserver les droits des bénéficiaires d'options soit expressément prévu dans le traité de fusion.
1.4.2 Départ négocié ou départ à la retraite du bénéficiaire
En cas de départ négocié du bénéficiaire avant l'expiration du délai de 5 ans après attribution des options, le président est autorisé par le conseil d'administration à déroger au principe indiqué à l'article 1.2 pour permettre au-dit bénéficiaire de conserver le bénéfice de ses options.
En cas de départ à la retraite du bénéficiaire, celui-ci conserve le bénéfice des options après son départ de la société.
(évidemment, cette disposition - légale - porte à polémique, dans la mesure où attribuer des options sur actions à des salariés proches de la retraite ou destinés à être licenciés présente un avantage en terme de prélèvements fiscaux et sociaux évident dans le cadre d’une restructuration. En effet, cela peut servir à déguiser des indemnités, dans la mesure où le bénéficiaire peut débloquer tout de suite ses options - les lever - sans attendre la fin de la durée d'indisponibilité préalablement fixée)
1.4.3 Décès du bénéficiaire
En cas de décès du bénéficiaire durant la période s'écoulant entre la date d'attribution et la date d'expiration du délai de levée des options, ses héritiers pourront exercer, en ses lieu et place, les-dites options dans un délai de 6 mois à compter du décès dans les conditions ci-après :
- 1er cas : le bénéficiaire décède avant l'ouverture de la période de levée ; dans ce cas, les héritiers doivent lever les options et souscrire dans le délai de 6 mois à partir du décès, même si la période de souscription n'est pas encore ouverte ; passé ce délai, les héritiers seront forclos.
( [procédure civile] lorsqu'un délai est prévu pour accomplir un acte, son expiration entraîne le plus souvent, pour la partie, une forclusion, c'est-à-dire la déchéance de la faculté d'agir)
- 2ème cas : le bénéficiaire décède au cours de la période de levée ; dans ce cas, les héritiers disposent d'une période de 6 mois à partir à compter de la date du décès pour lever les options, même si la fin de ce délai se situe au delà de la date limite de la période d'exercice.
- 3ème cas : le bénéficiaire décède après la période de levée et n'a pas levé ses options ; dans ce cas, le bénéfice des options est perdu pour ses héritiers.
1.5 Suspension de droit de lever les options
Le conseil d'administration se réserve la faculté de suspendre le droit de lever les options pendant un délai qui ne peut excéder 3 mois, en cas d'opérations financières exigeant une connaissance exacte et préalable du nombre des actions composant le capital social ou en cas d'opération donnant lieu à ajustement. Il en sera ainsi notamment dans les cas suivant :
- augmentation de capital ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille,
- réduction du capital motivé par des pertes,
- fusion ou scission
- regroupement ou division d'action.
1.6 Perte du droit de lever les options
1.6.1 Licenciement pour faute professionnelle grave ou lourde
En cas de faute grave ou lourde, au sens que donnent le Code du Travail et la jurisprudence de la Cour de Cassation à cette notion, le droit de lever les options sera suspendu. Cette suspension prendra effet, soit à la première présentation par l'administration des Postes de la lettre de notification avec accusé de réception, soit dès la remise en main propre contre décharge d'une lettre de convocation du bénéficiaire à "l'entretien préalable", soit enfin dès la mise à pied à titre conservatoire que celle-ci soit signifiée verbalement ou par écrit.
Le bénéficiaire perdra le droit de lever ses options dès la date de réception de la lettre de notification du licenciement pour faute grave ou lourde.
1.6.2 Démission et autre cas de rupture du contrat de travail
La démission, qui est une rupture du contrat de travail à la seule initiative du salarié, fait perdre à ce dernier le droit de lever ses options à compter de la date à laquelle il notifie sa décision de démissionner à la société.
La rupture du contrat de travail, décidée d'un commun accord entre la société et le bénéficiaire, n'entraîne pas automatiquement perte du bénéfice de ses options.

Article 2 FORME, JOUISSANCE ET NEGOCIABILITE DES ACTIONS
2.1 Forme

Les actions provenant de l'exercice des options de souscription d'actions revêtiront la forme nominative.
Elles conserveront cette forme nominative jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la décision d'attribution des options, afin que le bénéficiaire ne perde pas le régime fiscal de faveur décrit à l'article 4.
2.2 Jouissance
Les actions qui seront créées par exercice des options seront soumises de plein droit à toutes les dispositions légales et statutaires et porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel elles auront été souscrites (cf. FAQ).
En conséquence, elles donneront droit au dividende versé au titre de l'exercice au cours duquel les options auront été exercées.
2.3 Négociabilité
Les actions nouvelles provenant de l'exercice des options ne seront pas négociables pendant un délai de 5 ans à compter de la date d'attribution des options, sauf dans les cas prévus par la loi et mentionné ci-après, ainsi qu'en cas d'opération financière menée sur le capital par un tiers telle que décrite à l'article 1.4.1.
Dans les cas suivants, prévus par la loi, le bénéficiaire d'options pourra céder les titres provenant de la levée des options sans perdre le bénéfice du régime fiscal de faveur :
- licenciement du bénéficiaire, à condition que les options aient été levées 3 mois au moins avant la date effective de licenciement,
- mise à la retraite du bénéficiaire, à condition que les options aient été levées au moins 3 mois avant ; la date de mise à la retraite s'entend de la date de cessation de contrat de travail retenue pour apprécier la situation du salarié au regard de ses droits à pension,
- invalidité du bénéficiaire entraînant une incapacité totale ou permanente partielle supérieure à 20%,
- en cas de décès, les héritiers ne sont plus tenu par le délai d'indisponibilité.
2.4 Période de négociabilité
La négociation des actions pourra intervenir à tout moment de l'exercice social de la société.
Toutefois, compte tenu du fait que la société est cotée à la Bourse de Paris, qu'elle publie des comptes 2 fois par an et que certains bénéficiaires des options font partie des cadres dirigeants de la société, tout bénéficiaire concerné devra respecter les règles de prudence découlant de la réglementation énoncé à l'article 5 sur le délit d'initié et le manquement d'initié, la négociation des actions étant réalisée sous sa seule, pleine et entière responsabilité.

Article 3 MAINTIEN DES DROITS DES BENEFICIAIRES D'OPTIONS
Si, après attribution des options et avant qu'elles ne soient levées, l'une des opérations financière évoquées ci-après intervenait, il serait procédé à un ajustement du nombre et/ou du prix des options consenties, bénéficiaire par bénéficiaire, afin de conserver à chaque bénéficiaire d'options la même valeur potentielle de souscription que celle dont il bénéficiait avant la-dite opération financière.
Toutefois, en cas de rompu (cf. Plan d'Options sur Action (rompu)), le nombre d'options sera ajusté à l'unité supérieur. Les opérations financières visées par cet ajustement, dont les modalités sont fixées par les articles 174-8 à 174-15 du décret du 23/03/1967, sont notamment :
(cf. Plan d'Options sur Action (ajustement))

Article 4 REGIME FISCAL
(cf. Stock-Options : fiscalité)

Article 5 REGLEMENTATION SUR LE DELIT D'INITIE ET LE MANQUEMENT D'INITIE

L'article 10-1 de l'ordonnance du 28/09/1967 et le règlement 90.08 de la Commission des Opérations de Bourse (COB) relatif au "manquement d'initié" prévoient des sanctions pénales et administratives à l'encontre des personnes qui, disposant à l'occasion de leur profession ou fonctions, d'informations privilégiées sur une valeur mobilière cotée, réalisent des opérations sur le marché avant que le public ait connaissance de ces informations.
En l'état actuel du droit positif ( [droit général] le droit positif est constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la Communauté Internationale, à un moment donné, quelles que soient leur source. C'est le droit « posé », le droit tel qu'il existe réellement), une information privilégiée est une information non publique, précise mais pas nécessairement certaine et qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur concernée.
Il peut s'agir de la connaissance des résultats annuels ou semestriels, d'un projet d'opération sur le capital, d'une opération de croissance externe, d'une vente d'actifs ou d'une restructuration et, d'une manière générale, de tous faits susceptibles d'avoir un impact sur l'évolution des cours de bourse.
Cette réglementation qui s'applique à la vente des actions réalisée par les salariés ou dirigeants de l'entreprise, vise à assurer l'égalité de tous les investisseurs face à l'information.
Un même fait peut être poursuivi et sanctionné sous les 2 qualifications.
Devront être ainsi porté à la connaissance des bénéficiaires d'options les dispositions légales et réglementaires, reprise ci-après en annexe :
- l'article 10 de l'ordonnance du 28/09/1967 instituant le délit d'initié, qui constitue une infraction pénale relevant de la compétence des tribunaux judiciaires,
- le règlement 90.08 de la COB instituant le manquement d'initié, qui constitue une procédure administrative relevant de la COB
( La COB défini 4 catégorie d'initiés :
- initié proche de l'émetteur,
- initié proche de l'intermédiaire financier,
- initié ayant obtenu des informations confidentielles dans l'exercice de ses fonctions,
- tout individu ayant reçu des informations des 3 premières catégories d'individus. )



               
 
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