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(Page
de garde)
Société S
Plan d'Options de Souscription d'Actions
ou bien
Plan d'Options d'Achats d'Actions
Si ces
deux types de plans ont bien été défini dans
l'article sur le Plan
d'Options sur Action,
il convient d'insister sur le caractère de
dilution ou non de ces plans :
un POSA a pour effet, lorsque le titulaire lève
son option, de créer de nouvelles actions, donc
de "diluer" le bénéfice par action
puisque ce sont les actionnaires qui supportent
le coût de la plus-value et non l'entreprise.
Pour
éviter la dilution qui résulterait dune
généralisation des options, les entreprises ont
bien la possibilité de recourir aux options
dachat (POAA - Plan d'Options d'Achat
d'Actions). Identique pour le bénéficiaire, ce
dispositif est non dilutif puisque laction
a été achetée sur le marché. Mais une telle
solution peut avoir un coût élevé pour
lentreprise qui doit porter pendant la
durée dindisponibilité fiscale
limmobilisation financière que représente
cette acquisition, avec les risques que cela
comporte en cas de chute des cours.
Un exemple permet
d'illustrer pourquoi le POSA est plus courant que
le POAA :
Une entreprise de taille importante
(120 000 salariés) désire offrir des options à
lensemble de ces salariés. Elle devra au
minimum offrir 100 options sur actions par
salarié (en deçà la perspective de plus values
est tellement faible quelle na plus aucun
effet motivant). Si le prix de laction
sous-jacente est de 1 000 francs, il lui faudra
acquérir sur le marché 12 millions de titres
(pour un prix global de 12 milliards de francs)
quelle devra conserver pendant le délai
dindisponibilité. Peu dentreprises
seront prêtes à prendre régulièrement un tel
risque...
Assemblée générale mixte du
xj/xm/2000 et
Conseil d'Administration du yj/ym/2000
Préambule
Etant ici rappelé,
- que l'Assemblée générale mixte des
actionnaires du xj/xm/2000, après avoir entendu
la lecture du rapport du conseil d'administration
et du rapport spécial du commissaire au compte
en application des articles 208-1 et suivant de
la loi du 24/07/1966, a autorisé le conseil
d'administration à consentir des options de
souscriptions d'actions au bénéfice des
salariés de la Société S et de ses filiales
telles que définies à l'article 208-4 de la loi
du 24/07/1966,
- que cette autorisation pourra être pourra
être utilisé dans un délai de 5 ans (c'est le délai
d'indisponibilité le plus couramment fixé),
en une ou plusieurs fois, (cf. 1.3 pour en savoir plus)
- que les options qui seront attribuées par le
conseil d'administration de la société S
donneront le droit de souscrire au maximum à
50000 actions nouvelles à émettre,
représentant, si toutes les options sont
exercées, 5% du capital de la société (voilà
l'illustration de l'effet de dilution d'un POSA),
- que les options devront être exercées dans un
délai minimum de 7 ans à compter de la date
d'attribution des options, sauf dérogation
légales,
- que le prix de souscription des actions
nouvelles émises par suite de levée d'option
sera fixé par le conseil d'administration, ce
prix ne pouvant être inférieur à la moyenne
des cours cotés de l'action pendant les vingt
dernières séances de bourse précédant la date
d'attribution par le conseil d'administration des
options de souscription d'actions(il s'agit là du
"prix d'exercice"),
- que le conseil d'administration désignera les
bénéficiaires du plan et arrêtera le montant
des souscriptions consécutives aux levées
d'options,
- que le conseil d'administration arrêtera le
plan de souscription d'actions contenant
notamment les conditions dans lesquelles seront
consenties les options, ces conditions pouvant
comporter ou non des clauses d'interdiction de
revente immédiate de tout ou partie des titre (ce que l'on appelle
une "période d'incessibilité"),
le prix de souscription des actions, les
critères permettant de bénéficier du plan.
Le conseil d'administration, faisant usage de
l'autorisation donnée par l'assemblée
générale des actionnaires sus-indiquée,
arrête les modalités du plan d'options de
souscriptions d'actions de la société S, dans
les conditions suivantes.
Article 1 BENEFICIAIRES ET CONDITION
D'EXERCICE DES OPTIONS
1.1 Bénéficiaires
Seuls les salariés de S ou de ses filiales qui
justifient d'une présence dans l'entreprise
supérieure à 8 mois sont susceptibles de
bénéficier de l'attribution d'options de
souscription d'actions (voilà une règle particulière
imposé par le conseil d'administration. Cette
"ancienneté" imposée ici peut varier
d'un plan à l'autre).
1.2 Prix de souscription des actions et
montant à libérer
Les actions que les bénéficiaires pourront
souscrire par exercice des options qui leur ont
été consenties, seront émises au prix de 50
Euros (soit 327.98 FF); ce prix est égal à la
moyenne des cours côtés de l'action S pendant
les 20 dernières séances de bourse qui ont
précédé la date (yj/ym/2000)
du conseil d'administration ayant
statué sur l'attribution des options.
Ce prix a été déterminé conformément aux
dispositions de l'article 208-1 de la loi du
24/07/1966 sur les sociétés commerciales et à
la décision de l'assemblé générale des
actionnaires du xj/xm/2000.
(on rappellera
que pour les sociétés non encore côté en
bourse, le prix est laissé à la discrétion du
conseil d'administration).
Le prix de la souscription devra être
intégralement payé, en numéraire, à la levée
des options.
1.3 Droit de
lever les options
La validité du droit d'exercice des options est
subordonnée à la qualité de salarié de la
société ou de retraité (au sens de l'article
122-14-13 alinéa 3 du Code du Travail) de S ou
de l'une de ses filiales telles que définies à
l'article 208-4 de la loi du 24/07/1966.
Pour rendre les actions provenant de l'exercice
d'options parfaitement et immédiatement
assimilables aux actions anciennes, les options
consenties ne pourront être exercées, pour
chaque exercice social, qu'après la date de
détachement du dividende annuel.
(cf. l'article
sur le Plan
d'Options sur Action.
Rq : le "détachement du coupon"
correspond à la date de versement du dividende.
Ce terme illustre que l'actionnaire devait chaque
année découper un coupon sur le titre qu'il
avait en sa possession pour se le faire payer au
guichet de sa banque. Pratiquement, le paiement
du dividende se traduit par un ajustement du prix
du titre, donc par une baisse de son cours en
bourse. Cette date est importante pour la
valorisation des options sur titres).
Le bénéficiaire aura la possibilité d'exercer
les options qui lui sont consenties entre le
yj/ym/2000 (c'est
donc la date du conseil d'administration qui fait
foi) au plus tôt et le yj-1/ym/2005
au plus tard. Les options deviendront caduques à
l'issue d'une période de 7 ans à compter de
cette date d'attribution, soit le yj/ym/2007. Sous
ces conditions, ces options sont exerçables en
une ou plusieurs fois et pour des quantités
librement fixées sans que chaque levée puisse
porter sur un nombre d'options inférieur à 50
ou à 20% du total des options détenues, sauf
pour les options qui représentent le solde
attribué (ce sont des
règles propres à ce plan et qui ne sont là
qu'à titre d'exemple).
1.4 Exception à
l'interdiction de lever avant 5 ans
1.4.1 Opérations financières
(là
encore, ces dispositions sont propres à ce plan)
En cas d'opération financières menées sur le
capital de la société S par un tiers, notamment
sous forme d'offres publiques, le bénéficiaire
d'options aura le droit, pendant toute la durée
de l'opération, d'exercer tout ou partie de ses
options, cette levée anticipée ne préjugeant
pas de l'intention du bénéficiaire de
participer ou non à la-dite opération.
Il en ira de même en cas de fusion-absorption de
la société S par une société tierce, sauf à
ce qu'un dispositif destiné à préserver les
droits des bénéficiaires d'options soit
expressément prévu dans le traité de fusion.
1.4.2 Départ négocié ou départ à
la retraite du bénéficiaire
En cas de départ négocié du bénéficiaire
avant l'expiration du délai de 5 ans après
attribution des options, le président est
autorisé par le conseil d'administration à
déroger au principe indiqué à l'article 1.2
pour permettre au-dit bénéficiaire de conserver
le bénéfice de ses options.
En cas de départ à la retraite du
bénéficiaire, celui-ci conserve le bénéfice
des options après son départ de la société.
(évidemment,
cette disposition - légale - porte à
polémique, dans la mesure où attribuer des
options sur actions à des salariés proches de
la retraite ou destinés à être licenciés
présente un avantage en terme de prélèvements
fiscaux et sociaux évident dans le cadre
dune restructuration. En effet, cela peut
servir à déguiser des indemnités, dans la
mesure où le bénéficiaire peut débloquer tout
de suite ses options - les lever - sans attendre
la fin de la durée d'indisponibilité
préalablement fixée)
1.4.3 Décès du bénéficiaire
En cas de décès du bénéficiaire durant la
période s'écoulant entre la date d'attribution
et la date d'expiration du délai de levée des
options, ses héritiers pourront exercer, en ses
lieu et place, les-dites options dans un délai
de 6 mois à compter du décès dans les
conditions ci-après :
- 1er cas : le bénéficiaire décède avant
l'ouverture de la période de levée ; dans ce
cas, les héritiers doivent lever les options et
souscrire dans le délai de 6 mois à partir du
décès, même si la période de souscription
n'est pas encore ouverte ; passé ce délai, les
héritiers seront forclos.
(
[procédure civile] lorsqu'un délai est prévu
pour accomplir un acte, son expiration entraîne
le plus souvent, pour la partie, une forclusion,
c'est-à-dire la déchéance de la faculté
d'agir)
- 2ème cas : le bénéficiaire décède au cours
de la période de levée ; dans ce cas, les
héritiers disposent d'une période de 6 mois à
partir à compter de la date du décès pour
lever les options, même si la fin de ce délai
se situe au delà de la date limite de la
période d'exercice.
- 3ème cas : le bénéficiaire décède après
la période de levée et n'a pas levé ses
options ; dans ce cas, le bénéfice des options
est perdu pour ses héritiers.
1.5 Suspension de droit de lever les
options
Le conseil d'administration se réserve la
faculté de suspendre le droit de lever les
options pendant un délai qui ne peut excéder 3
mois, en cas d'opérations financières exigeant
une connaissance exacte et préalable du nombre
des actions composant le capital social ou en cas
d'opération donnant lieu à ajustement. Il en
sera ainsi notamment dans les cas suivant :
- augmentation de capital ou émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital,
- distribution de réserves en espèces ou en
titres du portefeuille,
- réduction du capital motivé par des pertes,
- fusion ou scission
- regroupement ou division d'action.
1.6 Perte du droit de lever les options
1.6.1 Licenciement pour faute
professionnelle grave ou lourde
En cas de faute grave ou lourde, au
sens que donnent le Code du Travail et la
jurisprudence de la Cour de Cassation à cette
notion, le droit de lever les options sera
suspendu. Cette suspension prendra effet, soit à
la première présentation par l'administration
des Postes de la lettre de notification avec
accusé de réception, soit dès la remise en
main propre contre décharge d'une lettre de
convocation du bénéficiaire à
"l'entretien préalable", soit enfin
dès la mise à pied à titre conservatoire que
celle-ci soit signifiée verbalement ou par
écrit.
Le bénéficiaire perdra le droit de lever ses
options dès la date de réception de la lettre
de notification du licenciement pour faute grave
ou lourde.
1.6.2 Démission et autre cas de
rupture du contrat de travail
La démission, qui est une rupture du contrat de
travail à la seule initiative du salarié, fait
perdre à ce dernier le droit de lever ses
options à compter de la date à laquelle il
notifie sa décision de démissionner à la
société.
La rupture du contrat de travail, décidée d'un
commun accord entre la société et le
bénéficiaire, n'entraîne pas automatiquement
perte du bénéfice de ses options.
Article
2 FORME, JOUISSANCE ET NEGOCIABILITE DES ACTIONS
2.1 Forme
Les actions provenant de l'exercice des options
de souscription d'actions revêtiront la forme
nominative.
Elles conserveront cette forme nominative
jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à
compter de la décision d'attribution des
options, afin que le bénéficiaire ne perde pas
le régime fiscal de faveur décrit à l'article
4.
2.2 Jouissance
Les actions qui seront créées par exercice des
options seront soumises de plein droit à toutes
les dispositions légales et statutaires et
porteront jouissance à compter du premier jour
de l'exercice au cours duquel elles auront été
souscrites (cf. FAQ).
En conséquence, elles donneront droit au
dividende versé au titre de l'exercice au cours
duquel les options auront été exercées.
2.3 Négociabilité
Les actions nouvelles provenant de l'exercice des
options ne seront pas négociables pendant un
délai de 5 ans à compter de la date
d'attribution des options, sauf dans les cas
prévus par la loi et mentionné ci-après, ainsi
qu'en cas d'opération financière menée sur le
capital par un tiers telle que décrite à
l'article 1.4.1.
Dans les cas suivants, prévus par la loi, le
bénéficiaire d'options pourra céder les titres
provenant de la levée des options sans perdre le
bénéfice du régime fiscal de faveur :
- licenciement du bénéficiaire, à condition
que les options aient été levées 3 mois au
moins avant la date effective de licenciement,
- mise à la retraite du bénéficiaire, à
condition que les options aient été levées au
moins 3 mois avant ; la date de mise à la
retraite s'entend de la date de cessation de
contrat de travail retenue pour apprécier la
situation du salarié au regard de ses droits à
pension,
- invalidité du bénéficiaire entraînant une
incapacité totale ou permanente partielle
supérieure à 20%,
- en cas de décès, les héritiers ne sont plus
tenu par le délai d'indisponibilité.
2.4 Période de négociabilité
La négociation des actions pourra intervenir à
tout moment de l'exercice social de la société.
Toutefois, compte tenu du fait que la société
est cotée à la Bourse de Paris, qu'elle publie
des comptes 2 fois par an et que certains
bénéficiaires des options font partie des cadres
dirigeants de la société, tout
bénéficiaire concerné devra respecter les
règles de prudence découlant de la
réglementation énoncé à l'article 5 sur le
délit d'initié et le manquement d'initié, la
négociation des actions étant réalisée sous
sa seule, pleine et entière responsabilité.
Article 3 MAINTIEN DES DROITS DES BENEFICIAIRES D'OPTIONS
Si, après attribution des options et
avant qu'elles ne soient levées, l'une des
opérations financière évoquées ci-après
intervenait, il serait procédé à un ajustement
du nombre et/ou du prix des options consenties,
bénéficiaire par bénéficiaire, afin de
conserver à chaque bénéficiaire d'options la
même valeur potentielle de souscription que
celle dont il bénéficiait avant la-dite
opération financière.
Toutefois, en cas de rompu (cf.
Plan
d'Options sur Action (rompu)), le nombre
d'options sera ajusté à l'unité supérieur.
Les opérations financières visées par cet
ajustement, dont les modalités sont fixées par
les articles 174-8 à 174-15 du décret du
23/03/1967, sont notamment :
(cf. Plan
d'Options sur Action (ajustement))
Article 4
REGIME FISCAL
(cf. Stock-Options
: fiscalité)
Article 5 REGLEMENTATION SUR LE DELIT D'INITIE ET
LE MANQUEMENT D'INITIE
L'article 10-1 de l'ordonnance du
28/09/1967 et le règlement 90.08 de la
Commission des Opérations de Bourse (COB)
relatif au "manquement d'initié"
prévoient des sanctions pénales et
administratives à l'encontre des personnes qui,
disposant à l'occasion de leur profession ou
fonctions, d'informations privilégiées sur une
valeur mobilière cotée, réalisent des
opérations sur le marché avant que le public
ait connaissance de ces informations.
En l'état actuel du droit positif ( [droit général] le droit
positif est constitué par l'ensemble des règles
juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la
Communauté Internationale, à un moment donné,
quelles que soient leur source. C'est le droit «
posé », le droit tel qu'il existe réellement),
une information privilégiée est une information
non publique, précise mais pas nécessairement
certaine et qui, si elle était rendue publique,
pourrait avoir une incidence sur le cours de la
valeur concernée.
Il peut s'agir de la connaissance des résultats
annuels ou semestriels, d'un projet d'opération
sur le capital, d'une opération de croissance
externe, d'une vente d'actifs ou d'une
restructuration et, d'une manière générale, de
tous faits susceptibles d'avoir un impact sur
l'évolution des cours de bourse.
Cette réglementation qui s'applique à la vente
des actions réalisée par les salariés ou
dirigeants de l'entreprise, vise à assurer
l'égalité de tous les investisseurs face à
l'information.
Un même fait peut être poursuivi et sanctionné
sous les 2 qualifications.
Devront être ainsi porté à la connaissance des
bénéficiaires d'options les dispositions
légales et réglementaires, reprise ci-après en
annexe :
- l'article 10 de l'ordonnance du 28/09/1967
instituant le délit d'initié, qui constitue une
infraction pénale relevant de la compétence des
tribunaux judiciaires,
- le règlement 90.08 de la COB instituant le
manquement d'initié, qui constitue une
procédure administrative relevant de la COB
( La COB défini 4
catégorie d'initiés :
- initié proche de l'émetteur,
- initié proche de l'intermédiaire financier,
- initié ayant obtenu des informations
confidentielles dans l'exercice de ses fonctions,
- tout individu ayant reçu des informations des
3 premières catégories d'individus. ) |
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