Fiscalité
: assouplissements
Après son
institution en 1970 par la loi n° 70-1322
du 31 décembre, le régime juridique et fiscal
des options de souscription ou dachat
dactions a connu de nombreuses
modifications.
La loi du 09/07/1984 relative à
linitiative économique a autorisé un rabais de 10 %
sur le prix pour les options cotées.
Elle a également donné la possibilité
daccorder des options aux salariés des
sociétés mères, filles et surs et
doctroyer des options sous certaines
conditions aux mandataires sociaux.
Enfin, elle a abaissé le
délai de portage fiscal des actions de 5 ans à
1 an (mesure contestée qui a été à
l'origine du renouveau du dispositif).
Les lois du 14/12/1985 et du
17/06/1987 ont ensuite étendu
le champ dapplication des options de
souscriptions ou dachats.
La première a permis daccorder des options
sur certificats dinvestissements, la
seconde a généralisé les
options dans les sociétés non cotées, a porté
le rabais de 10 à 20 % et a supprimé la
limitation en valeur absolue du nombre
doptions attribuées à chaque
bénéficiaires.
Enfin, la loi n° 93-1353 du
22/6/1993 a supprimé le
délai de portage dun an.
Fiscalité : durcissements
Parallèlement cette souplesse a
été contrariée par des durcissements
réguliers.
Le champ
dapplication de limposition des plus
values a dabord été étendu aux options
pour les sociétés non cotées en 1990
(Loi de finances pour 1990 du 29/12/1989) alors
que la plus value dacquisition devenait
soumise au régime des plus values de cession de
valeurs mobilières.
Le régime a encore été alourdi
par la loi du 04/02/1995 qui a soumis la partie du rabais
excédant 5 % aux cotisations de sécurité
sociale, cette fraction étant désormais
considérée comme un complément de
rémunération.
En définitive, laugmentation de la CSG en
1997 a abouti à relever le montant de
limposition de la plus-value
dacquisition prévue par le régime de
faveur à 40 %.
Fiscalité : conclusion
Ainsi depuis 1970, la loi na
pas cessé dintervenir tantôt pour
encourager cette pratique tantôt pour la
restreindre. 13 lois ou ordonnances sont donc
venues modifier son régime en un peu moins de 30
ans parmi lesquels 8 en 10 ans environ. Ces
modifications ont porté sur des dispositions
parfois contradictoires entres elles et ont même
inclus, dans certains cas, le recours à la
rétroactivité. Ce système, simple au début,
est devenu dune telle complexité que
seules les grandes entreprises arrivent à
lappréhender dans son ensemble.
Ce
" labyrinthe juridique "
impose de faire le tri entre les durées de
détention des options, les dates des réformes
successives et les évolutions des
différents taux de charges fiscales et sociales
déductibles ou non pour connaître le taux
définitif dimposition. Selon que les plans
dactions ont été attribués en 1990,
1993, 1995 ou 1997, limposition ne sera pas
calculée de la même façon et les taux
de prélèvements fiscaux et sociaux seront
différents. |
BSPCE :
historique
A l'automne 1997, il a été
décidé par le législateur de favoriser les «créateurs
d'entreprises high tech» en leur permettant
de bénéficier d'une fiscalité très allégée
sur leurs bons de souscription. (les BSPCE,
«bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprises»).
L'usage de ce stimulant avait été
strictement encadré : seules
pouvaient en bénéficier les jeunes entreprises
ayant moins de 7 ans d'ancienneté, non cotées
en Bourse et appartenant à des «secteurs
innovants de haute technologie».
Pour éviter que les grands groupes
ne détournent le dispositif en leur faveur, il
avait été décidé que les
personnes physiques devaient détenir au moins
75% du capital de la PME innovante.
Fin 1998, le dispositif est étendu
aux entreprises de moins de
15 ans d'âge, redéfinissant le mot «jeunesse».
Le 12 juillet 1999, les services de
Bercy s'appuient sur la loi Allègre sur
l'innovation pour décider que :
- les BSPCE ne sont plus
désormais réservés aux seules personnes
physiques, mais à toutes les sociétés cotées
sur les Bourses européennes réservées aux PME
dynamiques, comme le Nouveau Marché chez
nous,
- les personnes physiques
ainsi «élargies» ne sont plus tenues de
posséder 75% mais seulement 25% du capital de
l'entreprise.
En clair ? Les états-majors des
grands groupes peuvent ainsi bénéficier à fond
du dispositif grâce à leurs filiales
opportunément cotées sur le Nouveau Marché,
redéfinissant le mot «création».
Le dernier verrou, à savoir la
restriction du dispositif en faveur des
entreprises technologiquement innovantes, vient
de sauter. l'article 10 du projet de loi de
finances pour l'an 2000 autorise désormais les
sociétés exerçant une activité bancaire,
financière, d'assurances, de gestion ou de
location d'immeubles, à émettre, elles aussi,
des «BSPCE».
L'article sur la nature
et fiscalité des BSPCE a démontré combien
cette "stock-option à la française"
est avantageuse par rapport aux stocks-options
traditionnelles...
Levez vos options!
Le rêve de tout jeune PDG de
start-up : une fois entré
en bourse, il lève ses BSPCE et empoche
"virtuellement" une confortable
plus-value d'acquisition (terme défini
dans l'article sur la fiscalité).
Toutefois, il ne revend pas tout : en tant que PDG, il garde un
certain nombre d'actions afin de diriger son
entreprise... Hélas, ces actions font parties du
patrimoine de l'intéressé. Si sa
société est encore loin d'être rentable, le
cours de celle-ci peut malgré-tout s'envoler et
ses actions peuvent valoir... des millions !
Et alors ? Ben, il a pas touché
concrètement grand-chose (ni en bénéfice, ni
en revente d'action, c.à.d. en plus-value de
cession).
Mais en revanche, son
patrimoine peut dépasser les 4MF!
Et alors (bis) ? ISF, vous
connaissez ? Il a droit à
l'Impôt Sur la Fortune! Et il ne peut pas le
payer. C'est
ainsi que plusieurs jeunes sociétés françaises
seraient passées sous contrôle étranger,
ces derniers "guettant" les
entrepreneurs dans cette situation et leur
rachetant leurs actions contre paiement de leur
ISF... Cf. Plan
d'Option sur Actions et FAQ.
Décidément, c'est bien compliqué la
fiscalité! |