Un
engagement pour l’emploi :
Les
entreprises qui appliquent un accord collectif
fixant la durée du travail à 35 heures ou à
1600 heures dans l’année et s’engagent dans
ce cadre à créer ou à préserver des emplois
bénéficient d’un allégement de
cotisations.
L’accord détermine le nombre
d’emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de
travail.
Il doit
comporter des mesures facilitant le passage du
temps complet au temps partiel et inversement, et
favorisant l’égalité professionnelle.
Il fixe les
modalités de suivi de l’accord avec un
bilan annuel transmis aux syndicats et aux
institutions représentatives du personnel.
... Allez, séquence nostalgie : le
passage qui suit est issu du 4ème paragraphe de
l'article 3 de la circulaire du 24 juin 1998
(dite "1ère Loi") sur la RTT :
« L’entreprise
doit s’engager à ce que ces embauches
correspondent à 6 % au moins de l’effectif
concerné par la réduction du temps de travail.
Si l’entreprise réduit de 15 % la durée du
travail et s’engage à procéder à des
embauches correspondant à 9 % au moins de
l’effectif concerné par la réduction du
temps de travail, elle bénéficie d’une
aide majorée. »
Adieu donc les 6% : dans le nouveau
texte, il n'y a plus de lien chiffré entre la
RTT et la création d'emploi...
Les négociations :
Signature
majoritaire (pour les aides):
L’accord doit être signé par les
syndicats représentant la majorité des
salariés.
À défaut, une consultation des personnels peut
être organisée par les syndicats signataires.
Les syndicats peuvent organiser la consultation avant
la signature (et pendant le temps de travail).
L’organisation et le déroulement de la
consultation font l’objet d’un
accord avec l’employeur.
L’accord
sera valable s’il est approuvé à la
majorité des suffrages exprimés.
Sinon ? Ben sinon l'accord reste valable mais
ne donne pas droit aux allègements! Il est donc de l'intérêt de tous
de se mettre d'accord... |
Conduite des négociations
La négociation se fait donc
avec des représentant syndicaux ou, à défaut,
par un salarié mandaté
expressemment pour cette mission.
Ce salarié bénéficie donc d'un mandat
précisant les modalités de sa désignation, les
termes de la négociation et les obligations
d'information et les conditions dans lesquelles
il participe, le cas échéant, au suivi de
l'accord.
Rq : il s'agit d'une situation courante dans la
plupart des sociétés informatiques ne disposant
pas de struture syndicale particulière
mais possédant un grand nombre de cadres
(ingénieurs).
Les aménagements suivants sont prévus :
- Le temps consacré au suivi de
l’accord fait partie du temps de travail,
- La protection
du mandaté est portée à 12 mois.
Rq : il s'agit de la protection contre le
licenciement mise
en place par l'article L412-18, en particulier
par la Loi n°82-915 du 28 oct. 1982.
- En l’absence de délégué syndical ou de
salarié mandaté, l’accord peut être négocié avec
les délégués du personnel
sous réserve d’approbation par les
salariés et de validation par une commission
paritaire de branche ou locale.
- Pour les
entreprises de moins de 11 salariés, il suffira
d’un document patronal,
approuvé par les salariés et validé par la
commission paritaire.
Remise en
cause des aides
Les aides peuvent être suspendues en cas de :
- pratique
d'horaires incompatibles
avec le maximum fixé par cette Loi (formulation
précisée par le conseil
constitutionnel
dans une réserve concernant l'article 19),
- nombre
d'heures supplémentaires trop important (auquel cas l'aide est suspendue
concernant le salarié ou les salariés en
cause),
- non
respect des engagements sur l’emploi dans le délai d’un an,
- fausse
déclaration
(concernant l'horaire collectif contraire à la
durée de l'accord, dixit conseil
constitutionnel
dans
la même reserve du même article 19).
- défaut
de « conformité d'accord » (c.à.d. lorsque les
règles de conclusion des accords collectifs
n'ont pas été respectés, dixit conseil
constitutionnel
dans
la même reserve du même article 19).
Les signataires de l’accord peuvent saisir
l’inspection du travail si les engagements
sur l’emploi ne sont pas respectés.
Cela peut aboutir à la suspension des aides et,
éventuellement, à son remboursement.
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