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les 35 Heures et la Loi
Conseil Constitutionnel ("6"/5)
[RTT-35h], [EditionsLegislatives], [AssNat],
[LiaisonsSoc],
[CGTbh]
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Le 13 janvier 2000, le Conseil Constitutionnel a
apporté "quelques modifications" à un
texte de Loi qui avait, de lui-même, déjà
abandonné les "fameux
6%" ainsi que son "fonds"
de financement...
Sur les 4 décisions de ce Conseil
Constitutionnel, seules 3 nous concernent (la
4ème concerne le SMIC des travailleurs à temps
partiel, ce qui, pour des ingénieurs
informaticiens ou producticien, n'est en principe
pas à l'ordre du jour... - si je me trompe, rectifiez-moi.)
Le Conseil a également émis une réserve quant
à l'article 19 sur « les cas de suspension ou
de suppression de l'allégement des cotisations
sociales », réserve dont on trouvera le détail
directement dans l'article
concerné.
Sur les 3 autres décisions, une met un peu plus
à mal le financement de cette Loi... (soupir)
Heureusement qu'il y a des excédents
budgétaires cette année! (30.7 milliards
officiellement annoncés par le ministre de
l'économie ce mercredi 9 février).
Voici ces décisions présentées en détails (un
grand merci à [EditionsLegislatives] ).
Rappel : je ne suis pas juriste (cf. Avertissement
!)
Rappel bis : Ces articles sont uniquement
vus sous l'angle qui intéresse ce site : seuls
sont concernés les ingénieurs ayant un rapport
direct avec l'informatique ou la productique.
Tous les aspects de cette Loi ne sont de ce fait
pas abordés.
Les commentaires sont en italique. |
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35 heures, sommaire |
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Amendement
« Michelin »
Interrogé sur la
"curieuse" décision de Michelin de
licencier juste après l'annonce de résultats
financiers excellent, le Premier Ministre avait
répondu à la question : « Peut-on faire
quelque chose pour empêcher pareil comportement
? » : « Ben... non. ». (Plus exactement, «
L'Etat ne peut pas tout faire. », comme cela est
rappelé dans cet article
de Libération à propos de cette
affaire).
Il s'était repris dès le premier
article de cette nouvelle Loi («
Avant tout "plan social",
lemployeur doit avoir conclu un accord de
Réduction du Temps de Travail ou engagé
"sérieusement et loyalement" des
négociations »)...Las
:
Cette disposition a été
déclarée non conforme à la Constitution, mais
sur sa forme et non sur son fond. Linstauration
de cette obligation dans la loi en elle-même
nest pas contraire à la Constitution, mais
il restait à préciser par le législateur les
effets de linobservation de cette
obligation, et en particulier si elle rendait
nulles et de nul effet les procédures de
licenciement subséquentes. En bref : pas assez
précis.
Conséquences pour les entreprises
:
Si
la réduction du temps de travail ne devient plus
un préalable obligatoire au plan social, il
nen reste pas moins quelle demeure,
comme le note le Conseil, un des éléments
possibles de tout plan social. En effet,
larticle L. 321-4-1, alinéa premier du
Code du travail prévoit déjà que les mesures
de réduction ou daménagement de la durée
du travail font partie des actions à envisager
dans un plan social.
La disposition de la loi
annulée pourrait être remaniée sur sa forme et
prochainement reprise dans le cadre des textes
sur la « régulation économique » prévus pour
le printemps prochain.
Sort des
accords collectifs de RTT conclus dans le cadre
de la Loi Aubry I
De nombreux accords
d'entreprise (environ 20000, pour la plupart des
accords « aidés »), comme de nombreux accords
de branche (131 au 01/01/2000) ont été conclus
entre la première et la seconde Loi Aubry.
Certains de ces accords contiennent des
dispositions non conformes à la seconde Loi
(concernant notamment le régime des heures
supplémentaires, l'annualisation, le temps de
travail des cadres, la formation professionnelle,
les compensations salariales).
Excepté pour les clauses d'ordre public relative
aux heures supplémentaires, l'article
28 prévoyait le maintien en vigueur des
clauses non conformes de ces accords jusqu'à
conclusion d'un nouvel accord et au plus tard
pendant un an.
Décision
du Conseil Constitutionnel : Le Conseil a estimé que
les accords de RTT conclus dans le cadre de la
loi Aubry I ne devaient être remis en cause
que pour un motif dintérêt général
suffisant. Une telle remise en cause ne
serait justifiée que par la méconnaissance par
les accords des conséquences prévisibles de la
réduction du temps de travail ou par leur
contrariété avec les dispositions législatives
en vigueur lors de leur conclusion.
Conséquences pour les entreprises
:
A lexception
des clauses contraires aux dispositions dordre
public relatives aux majorations pour heures
supplémentaires et au repos compensateur
obligatoire (le conseil nayant pas censuré
la loi sur ce point), il semble donc que les
clauses des accords non conformes à la nouvelle
loi mais conformes aux dispositions en vigueur au
moment de leur signature continuent à
sappliquer sans limitation de durée, sauf
si les partenaires sociaux décident de les
modifier.
Ainsi, les clauses des accords ayant mis
en place des régimes de modulation prévoyant
un volume annuel dheures de travail
supérieur à 1600 heures demeureront en vigueur,
le déclenchement des heures supplémentaires
seffectuant dans de tels cas au-delà de la
durée annuelle de travail prévue par
laccord (au contraire de ce qui était
prévu dans l'article
8).
De même, certains accords
ont pu fixer à 45 ou 46 heures (limite
précédemment applicable) la durée moyenne
hebdomadaire de travail calculée sur une
période de 12 semaine consécutives alors que la nouvelle
Loi limite désormais cette durée à 44
heures .
Suivant le même principe,
les clauses sur le
co-investissement formation négociées
après la loi Aubry I continueront de produire
leurs effets jusquà leur terme (L'article
17 de la loi Aubry II limitait
leurs effets à une durée maximale de 3 ans et
prévoyait au terme de cette période une
obligation de mise en conformité avec les
dispositions de laccord national
interprofessionnel étendu ou, à défaut, avec
de nouvelles dispositions législatives).
Paiement
des heures supplémentaires (de la
36ème à la 39ème)
L'article
5 était précis :
- 1ère année civile d'application des 35 heures
: bonification de 10% pour le salarié dans les
entreprises ayant déjà réduit la durée du
travail; contribution de 10% à un Fonds spécial
dans les autres entreprises.
- Années suivantes : bonification de 25% pour le
salarié dans les entreprises ayant déjà
réduit la durée du travail; bonification de 15%
au salarié + contribution de 10% à un Fonds
spécial dans les autres entreprises.
Décision
du Conseil Constitutionnel : violation du principe
d'égalité de traitement entre salariés, car
reposant sur une circonstance étrangère à la
volonté et au comportement individuel des
salariés concernés.
Conséquences
pour les entreprises : Le système de
bonification est égalisé pour tous les
salariés, et la contribution aux heures
supplémentaires pour les entreprises
nayant pas mis en place les 35 heures est
supprimée.
Concrètement, dans toutes les
entreprises de plus de 20 salariés, toute heure
effectuée au-delà de 35 et jusquà la 39
e incluse (en dehors de lannualisation),
donnera lieu en lan 2000 à une
bonification de 10 % et, à partir de 2001, à
une bonification de 25 % au profit des
salariés, sous forme de repos compensateur
ou de majoration de salaire.
Pour les entreprises de 1 à 20 salariés, ces
échéances sont fixées en 2002 et 2003.
C'est ainsi plus de 7 milliards de
financement potentiel de cette Loi qui s'envolent...
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