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les 35 Heures et la Loi
Conseil Constitutionnel ("6"/5)

[RTT-35h], [EditionsLegislatives], [AssNat], [LiaisonsSoc], [CGTbh]


Le 13 janvier 2000, le Conseil Constitutionnel a apporté "quelques modifications" à un texte de Loi qui avait, de lui-même, déjà abandonné les
"fameux 6%" ainsi que son "fonds" de financement...
Sur les 4 décisions de ce Conseil Constitutionnel, seules 3 nous concernent (la 4ème concerne le SMIC des travailleurs à temps partiel, ce qui, pour des ingénieurs informaticiens ou producticien, n'est en principe pas à l'ordre du jour... - si je me trompe,
rectifiez-moi.)
Le Conseil a également émis une réserve quant à l'article 19 sur « les cas de suspension ou de suppression de l'allégement des cotisations sociales », réserve dont on trouvera le détail directement dans
l'article concerné.
Sur les 3 autres décisions, une met un peu plus à mal le financement de cette Loi... (soupir) Heureusement qu'il y a des excédents budgétaires cette année! (30.7 milliards officiellement annoncés par le ministre de l'économie ce mercredi 9 février).
Voici ces décisions présentées en détails (un grand merci à
[EditionsLegislatives]).

Rappel : je ne suis pas juriste (cf.
Avertissement !)
Rappel bis : Ces articles sont uniquement vus sous l'angle qui intéresse ce site : seuls sont concernés les ingénieurs ayant un rapport direct avec l'informatique ou la productique. Tous les aspects de cette Loi ne sont de ce fait pas abordés.
Les commentaires sont en
italique.


 



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35 heures, sommaire
 
Amendement « Michelin »
    Interrogé sur la "curieuse" décision de Michelin de licencier juste après l'annonce de résultats financiers excellent, le Premier Ministre avait répondu à la question : « Peut-on faire quelque chose pour empêcher pareil comportement ? » : « Ben... non. ». (Plus exactement, « L'Etat ne peut pas tout faire. », comme cela est rappelé dans cet article de Libération à propos de cette affaire).
    Il s'était repris dès le premier article de cette nouvelle Loi (« Avant tout "plan social", l’employeur doit avoir conclu un accord de Réduction du Temps de Travail ou engagé "sérieusement et loyalement" des négociations »)...Las :
    Cette disposition a été déclarée non conforme à la Constitution, mais sur sa forme et non sur son fond. L’instauration de cette obligation dans la loi en elle-même n’est pas contraire à la Constitution, mais il restait à préciser par le législateur les effets de l’inobservation de cette obligation, et en particulier si elle rendait nulles et de nul effet les procédures de licenciement subséquentes. En bref : pas assez précis.
   
Conséquences pour les entreprises : Si la réduction du temps de travail ne devient plus un préalable obligatoire au plan social, il n’en reste pas moins qu’elle demeure, comme le note le Conseil, un des éléments possibles de tout plan social. En effet, l’article L. 321-4-1, alinéa premier du Code du travail prévoit déjà que les mesures de réduction ou d’aménagement de la durée du travail font partie des actions à envisager dans un plan social.
    La disposition de la loi annulée pourrait être remaniée sur sa forme et prochainement reprise dans le cadre des textes sur la « régulation économique » prévus pour le printemps prochain.


Sort des accords collectifs de RTT conclus dans le cadre de la Loi Aubry I
    De nombreux accords d'entreprise (environ 20000, pour la plupart des accords « aidés »), comme de nombreux accords de branche (131 au 01/01/2000) ont été conclus entre la première et la seconde Loi Aubry. Certains de ces accords contiennent des dispositions non conformes à la seconde Loi (concernant notamment le régime des heures supplémentaires, l'annualisation, le temps de travail des cadres, la formation professionnelle, les compensations salariales).
Excepté pour les clauses d'ordre public relative aux heures supplémentaires,
l'article 28 prévoyait le maintien en vigueur des clauses non conformes de ces accords jusqu'à conclusion d'un nouvel accord et au plus tard pendant un an.
    Décision du Conseil Constitutionnel : Le Conseil a estimé que les accords de RTT conclus dans le cadre de la loi Aubry I ne devaient être remis en cause que pour un motif d’intérêt général suffisant. Une telle remise en cause ne serait justifiée que par la méconnaissance par les accords des conséquences prévisibles de la réduction du temps de travail ou par leur contrariété avec les dispositions législatives en vigueur lors de leur conclusion.
    Conséquences pour les entreprises : A l’exception des clauses contraires aux dispositions d’ordre public relatives aux majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire (le conseil n’ayant pas censuré la loi sur ce point), il semble donc que les clauses des accords non conformes à la nouvelle loi mais conformes aux dispositions en vigueur au moment de leur signature continuent à s’appliquer sans limitation de durée, sauf si les partenaires sociaux décident de les modifier.
    Ainsi, les clauses des accords ayant mis en place des régimes de modulation prévoyant un volume annuel d’heures de travail supérieur à 1600 heures demeureront en vigueur, le déclenchement des heures supplémentaires s’effectuant dans de tels cas au-delà de la durée annuelle de travail prévue par l’accord (au contraire de ce qui était prévu dans l'article 8).
    De même, certains accords ont pu fixer à 45 ou 46 heures (limite précédemment applicable) la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaine consécutives alors que la nouvelle Loi limite désormais cette durée à 44 heures .
    Suivant le même principe, les clauses sur le co-investissement formation négociées après la loi Aubry I continueront de produire leurs effets jusqu’à leur terme (L'article 17 de la loi Aubry II limitait leurs effets à une durée maximale de 3 ans et prévoyait au terme de cette période une obligation de mise en conformité avec les dispositions de l’accord national interprofessionnel étendu ou, à défaut, avec de nouvelles dispositions législatives).


Paiement des heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème)
    L'article 5 était précis :
- 1ère année civile d'application des 35 heures : bonification de 10% pour le salarié dans les entreprises ayant déjà réduit la durée du travail; contribution de 10% à un Fonds spécial dans les autres entreprises.
- Années suivantes : bonification de 25% pour le salarié dans les entreprises ayant déjà réduit la durée du travail; bonification de 15% au salarié + contribution de 10% à un Fonds spécial dans les autres entreprises.
    Décision du Conseil Constitutionnel : violation du principe d'égalité de traitement entre salariés, car reposant sur une circonstance étrangère à la volonté et au comportement individuel des salariés concernés.
    Conséquences pour les entreprises : Le système de bonification est égalisé pour tous les salariés, et la contribution aux heures supplémentaires pour les entreprises n’ayant pas mis en place les 35 heures est supprimée.
    Concrètement, dans toutes les entreprises de plus de 20 salariés, toute heure effectuée au-delà de 35 et jusqu’à la 39 e incluse (en dehors de l’annualisation), donnera lieu en l’an 2000 à une bonification de 10 % et, à partir de 2001, à une bonification de 25 % au profit des salariés, sous forme de repos compensateur ou de majoration de salaire.
Pour les entreprises de 1 à 20 salariés, ces échéances sont fixées en 2002 et 2003.
    C'est ainsi plus de 7 milliards de financement potentiel de cette Loi qui s'envolent...



               
 
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