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Préavis |
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Principe
et règlement :
Le salarié démissionnaire est
tenu d'observer un préavis, c'est-à-dire un délai durant lequel il fait
toujours partie de l'entreprise et doit remplir
ses obligations, en premier lieu effectuer
son travail, vis-à-vis de son employeur.
La loi (L122-5) précise que l'existence
et la durée du préavis son fixées dans la
convention collective adéquate (ex: la Syntec).
L'art. L122-6, Code trav. précise toutefois une durée minimale du préavis dans
le cadre d'un licenciement :
- 1 mois pour au moins 6 mois d'ancienneté.
- 2 mois pour au moins 2 ans d'ancienneté.
Selon la jurisprudence, l'ancienneté
dans l'entreprise doit être appréciée à la
date de présentation de la lettre recommandée
qui fixe le point de départ du délai (le
cachet de la poste faisant foi) et non à
l'expiration du préavis (Cass. Soc. Cah. soc.
barr. Paris n° 12).
Pour calculer précisément la date de fin d'un préavis, cf. durée d'un préavis.
Exécution :
Durant le
préavis, l'exécution du travail doit se faire
dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Le salarié ne saurait modifier son comportement.
Il doit apporter le même soin à son travail et
à l'observation des horaires et de la discipline
générale de l'entreprise, sous peine de
sanctions. Une faute grave pendant la durée du
préavis justifie le renvoi immédiat sans
indemnité.
Si le salarié n'effectue pas le préavis, il
peut être tenu de verser à l'employeur une
indemnité correspondant au salaire de la
période de préavis. Il peut arriver que
l'employeur retienne directement cette indemnité
sur le compte du salarié. |
Absence
pendant le préavis :
La Jurisprudence estime que la durée de préavis à un
caractère préfix (un délai-préfix
est un délai qui ne
peut être prolongé en raison de la suspension
ou de l'interruption des obligations des parties).
Cela signifie qu'elle ne peut être prolongé en
raison d'une absence du salarié (notamment pour
maladie ou accident), que ce soit dans le cas
d'une démission ou d'un licenciement. Exception
: le congé (pris en accord avec l'employeur et posé avant
la démission)
rallonge le préavis d'autant (cf. durée d'un préavis).
2 heures par jour
sont prévues pour la recherche d'emploi,
éventuellement regroupées en fin de préavis.
Dispense de préavis :
L'employeur
peut toujours dispenser le salarié (licencié ou
démissionnaire) d'effectuer son préavis
(sauf si cette mesure revêt un caractère
vexatoire en faisant douter de l'honnêteté et
de la probité de l'intéressé).
L'employeur doit alors
verser une indemnité égale au salaire qu'il
aurait versé si le salarié avait travaillé
durant le préavis. La dispense de
l'exécution du préavis ne doit pas priver le
salarié licencié de tous les
avantages auquel il aurait pu prétendre si le
préavis avait été exécuté. Rq : pour une démission, cf.
ci-dessous
L'indemnité compensatrice
de préavis (nulle pour un démissionnaire) ne
peut pas être réduite du fait que le salarié a
retrouvé un nouvel emploi au cours de la
période de préavis ; peu importe donc
que le salarié, dispensé d'effectuer son
préavis, ait retrouvé rapidement un nouvel
emploi : il a droit à l'intégralité de son
indemnité compensatrice de préavis, fût-ce
dans une entreprise concurrente. |
Conséquence
de la dispense de préavis en cas de démission
Si votre employeur vous accorde une
dispense partielle ou totale de votre préavis, cela ne doit
pas vous empêcher de percevoir, même en cas de démission,
tous les salaires et avantages, y compris les indemnités de
congés payés, que vous auriez reçus si vous aviez accompli
votre travail pendant la totalité du préavis (Code du
travail, art. L122-8).
En revanche, si vous demandez et obtenez de
votre employeur (qui n'est en rien obligé d'accepter) une
dispense de préavis au moyen, d'un protocole
d'accord,
aucun salaire ne serait dû pendant la période de préavis
non-effectuées.
En effet, la première démarche
(l'employeur vous dispense de préavis)
n'a pas pour effet
d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
La deuxième démarche, surtout lorsqu'elle
se matérialise par un protocole
d'accord,
avance la date de fin du contrat.
Cela ne doit pas vous empêcher, dans les 2
cas, de bénéficier si besoin d'une éventuelle contrepartie
financière à une clause de non-concurrence. |
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