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Clause de non-concurr. : contrepartie
financ. |

Non-Concurrence :
cas pratique |

Non-Concurrence : sommaire |
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Limitations
cumulatives d'une CNC
Au regard des 3 attendus (cf. introduction)
identiques, ces
arrêts semblent affirmer qu'une CNC n'est valable que si elle
est limitée dans le temps et dans l'espace et quant à la nature des activités
interdites (le dernier critère "nature des activités
interdites", doit justement tenir compte des
spécificités de l'emploi du salarié.)
Attention, les 3 arrêts rendent nulle la
CNC de par l'absence de contrepartie financière, donc je ne
suis pas sûr de leur conclusion si les clauses litigieuses
avaient comporté un défaut autre que la seule contrepartie
(si elles avaient été limitées dans le temps et non
l'espace, par exemple).
Cependant, la Cour de Cassation précise à
chaque fois : "Qu'en statuant comme
elle [la cour d'appel] l'a fait,
en déclarant licite la clause de non-concurrence qui ne
comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a
violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé
;". Or ce principe (à savoir l'attendu mis en évidence
dans l'introduction de cet article) comprend bien
l'obligation d'une contrepartie financière, mais également
le cumul des autres limitations.
Donc, si votre contrat comporte une clause
explicitement limitée pour un critère mais pas un autre...
il y a de bonne chance pour qu'elle soit non-valide. [Rappel,
il s'agit de mon raisonnement, et non de celui d'un juriste
confirmé, cf. avertissement]
Contrepartie financière
Vaste question
abordée partiellement par d'anciennes jurisprudences
de 1999. Elle est évoquée dans ce Témoignage,
sur la clause de non-concurrence et la contrepartie
financière... mais tout se
résumait à : « oui, à priori une telle clause est valable
et mieux vaut être discret en partant, sinon votre ancien
employeur peut vous attirer des attirer
des ennuis ».
Du moins, ... jusqu'au 10/07/2002.
En effet, ces trois jurisprudences semblent affirmer clairement
via l'attendu cité en introduction que,
sans contrepartie
financière, une clause de non-concurrence est nulle.
C'est clair et net.
Rappelons bien sûr que la contrepartie
financière n'apparaît pas toujours sur le contrat de
travail, puisqu'elle peut être prévue dans la convention
collective nationale (CCN) dont vous dépendez. Concernant les
ingénieurs informaticiens que vous êtes, des 3 CCN majoritairement
utilisées (Syntec,
Métallurgie,
Banque),
seule la Métallurgie
affirme l'existence d'une contrepartie financière à clause
de non-concurrence, pour peu que celle-ci (la clause)
apparaisse explicitement sur le contrat de travail.
Rappelons également que, si une contrepartie
doit effectivement être prévue, elle ne doit
pas être "ridiculement faible", comme l'illustre ce
cas
pratique et comme le précise, dans une jursiprudence de 1999, la FAQ.
Conséquence
Non seulement ces arrêts font
jurisprudence, mais en plus, depuis 1er janvier 1980, et ce
par (Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979),
l'Article 627 du Nouveau Code de Procédure Civile (cf.
[LegiFrance])
rappelle que, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire :
"La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été
souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée."
En français, cela veut dire que, basé
sur ces 3 arrêts, une Cour de Cassation peut stopper nette la
procédure, sans que celle-ci retourne devant ceux qui ont
jugé le "fond" (ce qui fait la matière du
procès par opposition à la procédure, question de fait ou
de droit qui, humainement ou juridiquement, ont rendu le
procès inévitable).
Dans ce cas, la Cour de Cassation statue également sur les
"dépens", c'est-à-dire la part des frais
engendrés par le procès que le gagnant peut se faire
rembourser par le perdant, à moins que le tribunal en décide
autrement. Ces dépens comprennent les droits de plaidoirie
(et non les honoraires de plaidoirie des avocats), les frais
de procédures (taxés) dus aux avocats et aux officiers
ministériels (ex. : huissier, avoué à la cour), la taxe des
témoins, la rémunération des techniciens.
"L'exécution forcée" fait référence aux
différentes saisies pour exécution de payer une somme
d'argent ou satisfaire à une obligation de faire.
Conséquence (bis)
Ne nous emballons et n'allons pas conclure,
comme j'ai pu le lire sur certains forum, que la CNC est
illégale !!
Si, trouver une clause de non-concurrence
dans son contrat de travail reste parfaitement légal et doit
servir, pour une entreprise, à protéger ses intérêts. Vous
trouverez dans ce témoignage
: une CNC analysée par un avocat, un parfait exemple de
clause valable. |
Mais
où va-t-on avec la CNC ?
D'où vient-on ?
"Traditionnellement", pour être valable, la
clause de non-concurrence devait seulement remplir les 2
conditions suivantes :
- être justifiée par les intérêts légitimes de
l'entreprise;
- ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi. Pour
cela, la clause devait être restreinte dans le temps et/ou
l'espace et limitée quant à la nature des activités
interdites.
Des jurisprudences récentes (par rapport à juillet 2002)
allaient encore dans ce sens : Cass. soc., 5 juin 2001,
n°98-45.798 et Cass. soc., 15 janvier 2002, n°99-43.987)
Où va-t-on ?
Et c'est en substance la question
que pose l'avocat général (membre du ministère public
institué auprès de la cour d'appel et de la Cour de
cassation, auxiliaire du procureur général) M. Kehrig.
Ce qui suit n'a pas l'ambition de refléter
les propositions et les conclusions juridiques que cet avocat
général suggère : je n'en ai pas les compétences (cf. Avertissement).
Simplement, je tire de cet article
disponible sur
[CCass]
les éléments suivants :
1/ Aucun texte de portée générale ne
réglemente, en droit français, les clauses de
non-concurrence. Seule la jurisprudence en façonne le régime
juridique.
2/ Problème : les intérêts en jeu sont
contradictoires :
- sur le plan juridique, cette clause porte atteinte à la
liberté de travail ;
- sur le plan social, elle empêche un salarié de retrouver
du travail alors que le combat contre le chômage demeure une
priorité;
- sur le plan économique, la clause est malthusienne, car
elle interdit au salarié de travailler dans le domaine où il
est le plus performant.
(rq : malthusien est dérivé probablement d'après l'anglais malthusian
(1812), du nom de T.R. Malthus (1766-1835), pasteur
anglais et économiste, célèbre pour les implications théoriques
de limitation des naissances qui découlaient de ses études
sur le rapport entre l'accroissement des populations et la
production des subsistances.)
3/ L'évolution des jurisprudences qui
restreignent de plus en plus le champ d'application d'une
clause de non-concurrence trouve son origine dans la défense
de la liberté du travail... principe très peu
documenté et n'a jamais été officiellement proclamée ! Il
est évoqué indirectement dans l'article 421-1 du Code pénal
au sujet de l'exercice du droit syndical qui est reconnu... à
condition de respecter, entre autres, la liberté du
travail...
4/ Il est important de distinguer la
liberté de travail (qui doit être garantie, à défaut
d'avoir été officiellement proclamée) de la liberté
d'entreprendre (qui elle peut faire l'objet d'une clause
de on-concurrence pour interdire au salarié de créer une
entité économique directement concurrente de son ancien
employeur).
5/ Imposer une contrepartie financière...
n'ôte pas le problème de la détermination de son montant et
du contrôle de proportionnalité qui en découle. Ce contrôle
devra être exercé au cas par cas, mais laisse le
salarié dans l'incertitude sur l'étendue de ses
obligations...
Où est-on ?
Avec les 3 jurisprudences exposées en début
d'article, la clause de
non-concurrence ne peut être valable que si elle comporte
l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une
contrepartie financière.
Dans l'absolu, si
vous avez dans votre contrat comportant une CNC sans
contrepartie financière (ce qui semble être très
fréquent pour vous, jeune
ingénieur informaticien d'avant 2002), vous
pouvez (d'après
[SocPrat])
en réclamer l'annulation assortie de
dommages et intérêts ! Mmmm... même si cela ne
semble pas une bonne idée de rentrer en conflit ouvert avec
son employeur alors que l'on a pas l'intention de le quitter
(mais juste de faire annuler une clause de son CDI), vous
pouvez en tout cas considérer cette clause comme nulle.
Cependant, pour éviter tout conflit, certains
employeurs préféreront envisager de négocier le montant de
cette contrepartie financière devenue impérative. Et
alors ? Et alors il me semble (et je ne suis pas juriste, cf. avertissement)
que cela constituerait une modification
du contrat de travail (anciennement appelée
"modification substantielle"), dont le refus peut
entraîner le licenciement (avec indemnités). Donc même si
vous ne déclenchez pas de conflit, vous risquez de vous
retrouvez en position conflictuelle face à une
"proposition de contrepartie" que vous jugeriez
insuffisante mais qui serait à prendre ou à laisser.
Rappel : comme indiqué dans le témoignage
sur la contrepartie
financière, pour obtenir cette contrepartie, le salarié
n'a pas à prouver ([SocPrat])
que la clause lui cause un préjudice (Cass. soc, 22 février
2000, n°98-43.005).
L'indemnité doit être versée au
salarié dès son départ effectif de l'entreprise
puisque c'est à cette date que la CNC entre en application.
Cette règle joue même si le salarié concerné est dispensé
de faire son préavis. (Cass. soc., 15 juillet 1998, n°
96-40.866).
Rappel bis : la
contrepartie financière a caractère d'un salaire
(Cass. soc, 8 juin 1999, n° 96-45.616). Elle est donc
assujettie à cotisations sociales. Le salarié doit également
la déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. |
Autres
sources allant dans le même sens (limitation de la CNC)
:
[Kompass]
: décision de la Cour de Cassation du 18 septembre 2002
[JournalDuNet]
: La Cour de Cassation vient de confirmer le 18 septembre la
possibilité, pour le juge, de restreindre le champ
d'application d'une clause de non-concurrence insérée dans
le contrat de travail d'un salarié.
La décision du 18 septembre (cf.
[CCass])
laisse désormais la possibilité au juge de réviser la portée
de cette clause "même si cette dernière apparaît comme
indispensable à la protection des intérêts légitimes de
l'entreprise", dans le cas ou cette stipulation empêche
le salarié d'exercer une activité professionnelle conforme
à sa formation et à son expérience professionnelle.
La Cour de Cassation consacre en quelque
sorte la primauté de l'intérêt du salarié dans la gestion
de son parcours professionnel sur celui de son employeur en
cas de conflit.
A l'inverse, pour l'entreprise, cette décision précarise
encore un peu plus la clause censée protéger l'entreprise
contre une concurrence excessive de la part de son ancien
collaborateur. |
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