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Clause de
non-concurr. : contrepartie financ. |

Non-Concurrence :
cas pratique |

Non-Concurrence : sommaire |
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Qu'est
une clause de non-concurrence ?
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE
(Alors, la Cour de
cassation est la juridiction placée au sommet
des hiérarchies pour les juridictions civiles et
pénales. Elle ne juge pas le fond de l'affaire
mais veille à ce que la règle du droit - Loi,
règlements, CCN, ... - soient correctement
appliquées par les tribunaux)
19 juin 1991. Arrêt n° 2479.
Cassation
Pourvoi n° 87-43.488
(un pourvoi en
cassation, c'est un recours contre une décision
en dernier ressort porté devant la Cours de
Cassation et fondé sur la violation de la Loi,
l'excès de pouvoir, l'incompétence,
l'inobservation des formes, le manque de base
légale, la contrariété de jugement - c.à.d. 2
décisions incompatibles entre elles - ou la
perte de fondement juridique)
Bulletin Civil :
Sur le pourvoi formé par la
Société S, société anonyme, dont le siège
est à Ville S, en cassation d'un arrêt rendu le
18 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème
Chambre sociale), au profit de M. JLP, demeurant
à VilleJLP, défendeur (personne
contre laquelle un procès est engagé par le
demandeur, à savoir celui qui prend l'initiative
du procès et qui supporte en cette qualité la
triple charge de l'allégation des faits, de leur
pertinence et de leur preuve) à la
cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du
22 mai 1991.
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 1134 du Code civil et
l'article 32 de la convention collective
nationale du textile (avenant cadre)
;
(Ces simples lignes
représentent le visa
de l'arrêt. Un visa est la mention portée sur
un acte par l'autorité compétente à l'effet de
lui reconnaître certains effets. On connaît
tous l'exemple du visa d'un passeport, autorisant
le titulaire à entrer dans le pays dont le
fonctionnaire a délivré le visa. Ici, ces
lignes indiquent sur quoi se fonde l'arrêt. Vous
verrez plus bas dans cet article que, même si
vous n'avez pas tout lu, les visas permettent de
comprendre l'énoncé de la jurisprudence -
rappelée en introduction en gras italique bleu - issue de cet arrêt)
(Suivent
maintenant les "attendus", nom donné
aux alinéas de la partie d'un jugement contenant
sa motivation)
Attendu que
, selon l'arrêt attaqué,
- M. JLP a été engagé à compter
du 1er juin 1982 en qualité de cadre commercial
;
- le contrat initial prévoyait un
salaire composé d'une partie fixe et d'une
partie mobile et qui ne pouvait être inférieur
à 11 000 francs jusqu'au 1er septembre 1983 ;
- le 7 décembre 1982, les parties
ont signé un avenant aux termes duquel le
salaire serait désormais sans partie mobile et
d'un montant mensuel de 11 000 francs auquel
s'ajouterait un supplément indexé de 1 000
francs "en avance et en compensation d'une
éventuelle contrepartie financière prévue
parla convention collective nationale concernant,
d'une part, la clause de non-concurrence de
l'article 4, d'autre part, toute indemnité
versée à l'occasion de la rupture" du
contrat de travail ;
- M. JLP a démissionné le 23
décembre 1983 et a réclamé le paiement par
l'employeur de la contrepartie financière de la
clause de non-concurrence et que l'employeur a
résisté à cette prétention en soutenant que
ce paiement avait été effectué d'avance par le
versement du supplément mensuel ;
Attendu que
- pour condamner l'employeur au
paiement de l'intégralité de la contrepartie
financière de la clause de non-concurrence
calculée conformément aux dispositions
conventionnelles, l'arrêt énonce que cette
contrepartie financière a le caractère d'un
salaire et non pas de dommages-intérêts ;
- l'article 32 de la convention
collective prévoit le versement de cette
contrepartie financière mensuellement et en fin
de contrat, que la clause contractuelle ne
prévoyait pas de durée et que si le contrat
s'était poursuivi, le salarié aurait pu être
soumis, lors de la rupture dudit contrat, à des
remboursements contraignants contraires à
l'esprit de la convention collective et que
toutes sommes versées depuis l'avenant du 7
décembre 1982 doivent être considérées comme
des salaires acquis ;
Attendu que,
cependant,
- si l'article 32 de la convention
prévoit le versement de la contrepartie
financière de l'obligation de non-concurrence
mensuellement et en fin de contrat, les parties
peuvent convenir que, pendant l'exécution du
contrat de travail, le salarié percevra, en sus
du salaire, une somme à titre d'avance sur la
contrepartie financière de l'obligation de
non-concurrence ;
- en statuant comme elle l'a fait
en refusant de déduire du montant de la somme
totale à laquelle M. JLP pouvait prétendre au
titre de la contrepartie financière de
l'obligation de non-concurrence, les avances
perçues par ce salarié à ce même titre en
vertu d'une stipulation du contrat de travail, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
(c.à.d les fameux visas)
PAR CES MOTIFS
:
- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1987,
entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
- remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Limoges.
Sur le rapport de M. le Conseiller
MC, les observations de la SCP BX, avocat de la
société S, les conclusions de M. E, avocat
général.
M. C, Président.
Bon... Dans cet arrêt,
distinguons le fond et la forme.
Le fond est issue d'une affaire qui
a débuté en décembre 1983, jugée par la Cour
d'appel (juridiction de second degré) suite,
sans doute, à un désaccord sur un premier
jugement issu, on peut l'imaginer, du Conseil des
Prud'Hommes.
Le fond : un salarié touche 11000F
+ 1000F par mois. Les 1000F viennent en avance
d'une éventuelle contrepartie pour
non-concurrence. Cette contrepartie est définie
par la Convention Collective Nationale (ici CCN
textile), article 32, dont voici un extrait :
Clause de non concurrence
La clause de non-concurrence ne
peut avoir pour résultat d'interdire au cadre,
sans limitation quant au temps et au lieu,
l'exercice de son activité professionnelle
spécialisée s'il quitte volontairement son
emploi ou est licencié.
Toute clause de non-concurrence qui
serait inscrite dans les contrats individuels :
- ne doit pas comporter une
interdiction supérieure à une durée de 2 ans ;
- doit être limitée aux
activités susceptibles de concurrencer
l'entreprise concernée ;
- doit être assortie du versement
d'une indemnité mensuelle égale au
minimum :
* en cas de
licenciement, à la moitié du traitement mensuel
de l'intéressé calculé sur la moyenne
de la rémunération effective (exclusion faite
des libéralités à caractère aléatoire ou
temporaire et des avantages en nature) des 12
mois qui ont précédé la rupture du contrat.
Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de
licenciement ;
* en cas de
rupture du contrat par le cadre, au tiers de ce
traitement.
L'employeur peut toujours libérer
l'intéressé de la clause de non-concurrence
inscrite dans son contrat et se décharger en
contrepartie de l'indemnité prévue, à
condition de l'en avertir par écrit :
- au moment de la notification de
la rupture, en cas de licenciement ;
- dans un délai maximum d'un mois
suivant la notification, en cas de rupture par le
cadre
Lorsque
le salarié démissionne et réclame son argent
pour pouvoir respecter la clause, on lui répond
que "c'est déjà payé", ce qui est un
peu fort de café, dans la mesure où les 1000F
par mois ne sont pas à la hauteur du minimum
défini par la CCN textile.
D'où désaccord.
La Cour d'appel décide
que l'employeur doit quand même l'intégralité
de la contrepartie prévue par la CCN textile,
sans même déduire les fameux 1000F par mois
déjà versés.
La Cours de Cassation ne
dit pas, dans cet arrêt, si l'employeur doit ou
ne doit pas payer l'intégralité de la
contrepartie (la Cour d'appel de Limoge aura à
se prononcer à nouveau sur le fond de
l'affaire).
Tout ce qu'elle dit, c'est que la
clause du contrat de cet employé (1000F par mois
en avance de contrepartie) est valable et que la
forme du jugement rendu par la première Cour
d'appel est incorrecte.
Pour cela, elle
se base sur l'article 32 de la CCN et surtout sur
l'article 1134 du Code civil (donc sur les visas). Que dit cet article 1134 ?
Les
conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne
peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la
loi autorise.
Elles doivent
être exécutées de bonne foi.
En clair
? Cette décision doit être lue comme étant la réaffirmation
de la liberté contractuelle.
Si employeur et salarié sont
d'accord pour anticiper le paiement de
l'indemnité compensatrice de clause de
non-concurrence, le juge doit respecter leur
volonté commune, et donc déduire ce qui a
déjà été versé de ce qui reste à payer.
De telles clauses sont donc tout à
fait licites et le salarié doit prendre la
précaution de mettre les sommes ainsi versées
de coté. Et
voilà pourquoi cette juridiction ne pouvait
justifier la non-validité de la clause de
non-concurrence exposé dans le cas
pratique...
Que
l'employeur ait a payer une contrepartie ne fait
pas de doute. La Cour d'appel avait rendu un
jugement en ce sens. Mais, dans la forme de son
jugement, elle a négligé la "liberté
contractuelle" des deux parties, exposant
ainsi son jugement à un recours... qui lui sera
fatal.
L'affaire, sur le fond, sera rejugée. |
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