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Clause de Non-Concurrence
Cas Pratique - Jurisprudence
[CNC]
[CodeTravailDal2000], [TermesJur98]


Voici dans son intégralité l'arrêt de la Cour de cassation sur lequel était fondé la jurisprudence qui, croyais-je, prouvait la non-validité de la clause de non concurrence présentée dans l'article "
cas pratique".
Cette jurisprudence ("interprétation du droit par les tribunaux") issue de cet arrêt s'énonce en une phrase (issue du
[CodeTravailDal2000]) :
«
En présence d'une convention collective prévoyant le versement d'une contrepartie financière mensuellement et en fin de contrat, les parties peuvent convenir du versement, pendant l'exécution du contrat, d'une somme à titre d'avance ».

Outre le fait que cela vous permet de découvrir à quoi ressemble un arrêt, les commentaires (
en rouge italique) qui l'accompagnent vous permettront de préciser quelques notions autours du droit du travail.
La encore (comme pour le
cas pratique illustré par cette jurisprudence), ces "précisions juridiques" sont à prendre avec précautions, dans la mesure où je ne suis pas juriste, comme cela est précisé en bas à gauche de cette page (cf. Avertissement!)


 



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Clause de non-concurr. : contrepartie financ.



Non-Concurrence :
cas pratique



Non-Concurrence : sommaire
 
Qu'est une clause de non-concurrence ?
    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE
(Alors, la Cour de cassation est la juridiction placée au sommet des hiérarchies pour les juridictions civiles et pénales. Elle ne juge pas le fond de l'affaire mais veille à ce que la règle du droit - Loi, règlements, CCN, ... - soient correctement appliquées par les tribunaux)
    19 juin 1991. Arrêt n° 2479. Cassation
    Pourvoi n° 87-43.488
(un pourvoi en cassation, c'est un recours contre une décision en dernier ressort porté devant la Cours de Cassation et fondé sur la violation de la Loi, l'excès de pouvoir, l'incompétence, l'inobservation des formes, le manque de base légale, la contrariété de jugement - c.à.d. 2 décisions incompatibles entre elles - ou la perte de fondement juridique)
    Bulletin Civil :
    Sur le pourvoi formé par la Société S, société anonyme, dont le siège est à Ville S, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème Chambre sociale), au profit de M. JLP, demeurant à VilleJLP, défendeur (personne contre laquelle un procès est engagé par le demandeur, à savoir celui qui prend l'initiative du procès et qui supporte en cette qualité la triple charge de l'allégation des faits, de leur pertinence et de leur preuve) à la cassation ;
    LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991.
    Sur le moyen unique :
    Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 32 de la convention collective nationale du textile (avenant cadre) ;
(Ces simples lignes représentent le visa de l'arrêt. Un visa est la mention portée sur un acte par l'autorité compétente à l'effet de lui reconnaître certains effets. On connaît tous l'exemple du visa d'un passeport, autorisant le titulaire à entrer dans le pays dont le fonctionnaire a délivré le visa. Ici, ces lignes indiquent sur quoi se fonde l'arrêt. Vous verrez plus bas dans cet article que, même si vous n'avez pas tout lu, les visas permettent de comprendre l'énoncé de la jurisprudence - rappelée en introduction en gras italique bleu - issue de cet arrêt)
    (Suivent maintenant les "attendus", nom donné aux alinéas de la partie d'un jugement contenant sa motivation)
    Attendu que , selon l'arrêt attaqué,
    - M. JLP a été engagé à compter du 1er juin 1982 en qualité de cadre commercial ;
    - le contrat initial prévoyait un salaire composé d'une partie fixe et d'une partie mobile et qui ne pouvait être inférieur à 11 000 francs jusqu'au 1er septembre 1983 ;
    - le 7 décembre 1982, les parties ont signé un avenant aux termes duquel le salaire serait désormais sans partie mobile et d'un montant mensuel de 11 000 francs auquel s'ajouterait un supplément indexé de 1 000 francs "en avance et en compensation d'une éventuelle contrepartie financière prévue parla convention collective nationale concernant, d'une part, la clause de non-concurrence de l'article 4, d'autre part, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture" du contrat de travail ;
    - M. JLP a démissionné le 23 décembre 1983 et a réclamé le paiement par l'employeur de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et que l'employeur a résisté à cette prétention en soutenant que ce paiement avait été effectué d'avance par le versement du supplément mensuel ;
    Attendu que
    - pour condamner l'employeur au paiement de l'intégralité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence calculée conformément aux dispositions conventionnelles, l'arrêt énonce que cette contrepartie financière a le caractère d'un salaire et non pas de dommages-intérêts ;
    - l'article 32 de la convention collective prévoit le versement de cette contrepartie financière mensuellement et en fin de contrat, que la clause contractuelle ne prévoyait pas de durée et que si le contrat s'était poursuivi, le salarié aurait pu être soumis, lors de la rupture dudit contrat, à des remboursements contraignants contraires à l'esprit de la convention collective et que toutes sommes versées depuis l'avenant du 7 décembre 1982 doivent être considérées comme des salaires acquis ;
    Attendu que, cependant,
    - si l'article 32 de la convention prévoit le versement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence mensuellement et en fin de contrat, les parties peuvent convenir que, pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié percevra, en sus du salaire, une somme à titre d'avance sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ;
    - en statuant comme elle l'a fait en refusant de déduire du montant de la somme totale à laquelle M. JLP pouvait prétendre au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, les avances perçues par ce salarié à ce même titre en vertu d'une stipulation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (c.à.d les fameux visas)
    PAR CES MOTIFS :
    - CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
    - remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
    Sur le rapport de M. le Conseiller MC, les observations de la SCP BX, avocat de la société S, les conclusions de M. E, avocat général.
    M. C, Président.

Bon... Dans cet arrêt, distinguons le fond et la forme.
    Le fond est issue d'une affaire qui a débuté en décembre 1983, jugée par la Cour d'appel (juridiction de second degré) suite, sans doute, à un désaccord sur un premier jugement issu, on peut l'imaginer, du Conseil des Prud'Hommes.
    Le fond : un salarié touche 11000F + 1000F par mois. Les 1000F viennent en avance d'une éventuelle contrepartie pour non-concurrence. Cette contrepartie est définie par la Convention Collective Nationale (ici CCN textile), article 32, dont voici un extrait :

    Clause de non concurrence
    La clause de non-concurrence ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est licencié.
    Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels :
    - ne doit pas comporter une interdiction supérieure à une durée de 2 ans ;
    - doit être limitée aux activités susceptibles de concurrencer l'entreprise concernée ;
    - doit être assortie du versement d'une indemnité mensuelle égale au minimum :
        * en cas de licenciement, à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement ;
        * en cas de rupture du contrat par le cadre, au tiers de ce traitement.
    L'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue, à condition de l'en avertir par écrit :
    - au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ;
    - dans un délai maximum d'un mois suivant la notification, en cas de rupture par le cadre
    Lorsque le salarié démissionne et réclame son argent pour pouvoir respecter la clause, on lui répond que "c'est déjà payé", ce qui est un peu fort de café, dans la mesure où les 1000F par mois ne sont pas à la hauteur du minimum défini par la CCN textile.
    D'où désaccord.
    La Cour d'appel décide que l'employeur doit quand même l'intégralité de la contrepartie prévue par la CCN textile, sans même déduire les fameux 1000F par mois déjà versés.
    La Cours de Cassation ne dit pas, dans cet arrêt, si l'employeur doit ou ne doit pas payer l'intégralité de la contrepartie (la Cour d'appel de Limoge aura à se prononcer à nouveau sur le fond de l'affaire).
    Tout ce qu'elle dit, c'est que la clause du contrat de cet employé (1000F par mois en avance de contrepartie) est valable et que la forme du jugement rendu par la première Cour d'appel est incorrecte.
    Pour cela, elle se base sur l'article 32 de la CCN et surtout sur l'article 1134 du Code civil (donc sur les visas). Que dit cet article 1134 ?
    Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
    Elles doivent être exécutées de bonne foi.
    En clair ? Cette décision doit être lue comme étant la réaffirmation de la liberté contractuelle.
    Si employeur et salarié sont d'accord pour anticiper le paiement de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, le juge doit respecter leur volonté commune, et donc déduire ce qui a déjà été versé de ce qui reste à payer.
    De telles clauses sont donc tout à fait licites et le salarié doit prendre la précaution de mettre les sommes ainsi versées de coté.
Et voilà pourquoi cette juridiction ne pouvait justifier la non-validité de la clause de non-concurrence exposé dans le cas pratique...
    Que l'employeur ait a payer une contrepartie ne fait pas de doute. La Cour d'appel avait rendu un jugement en ce sens. Mais, dans la forme de son jugement, elle a négligé la "liberté contractuelle" des deux parties, exposant ainsi son jugement à un recours... qui lui sera fatal.
L'affaire, sur le fond, sera rejugée.



               
 
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