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les Délits en SSII
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Voici un dossier ravivé par une pratique
encore plus courante en ces temps économiques difficiles (2002)
: l'externalisation.
Du coup, les expression barbare de
"délit de marchandage" et "prêt de main d'œuvre
illicite" se font plus insistantes sans que l'on sache
toujours de quoi on parle.
Cet article rappelle donc les bases
juridiques de ces "délits" ainsi que les cadres de travail
dans lesquels ils peuvent intervenir... sans
oublier que je ne suis en rien spécialiste du Droit du
travail ou juriste (cf. Avertissement).
De plus, ce site concerne avant tout les ingénieurs
informaticiens, ce qui impliques que tous les critères
juridiques concernant ces délits et leurs cadres ne sont pas
nécessairement tous mentionnés.
Vous trouverez donc :
- en première colonnes les délits (délit
de marchandage, prêt
de main-d'œuvre illicite, dissimulation
de main-d'œuvre);
- toujours en première colonne les sanctions
associées et les précautions
à prendre.
- en deuxième colonne les cadres de travail impliquant
potentiellement ces délits (sous-traitance,
sous-traitance
en cascade, cotraitance,
externalisation); |
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Illustration :
le contrat de prestation intellectuelle |
Témoignage :
régie de régie, grosse galère |

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DM, Délits
en SSII |
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Délit de marchandage,
c'est quoi ?
Si l'on reprend le Code du travail, on
trouve à l'article L125-1 la définition suivante :
« l'opération a but lucratif de
fourniture de main-d'œuvre qui a pour conséquence de causer
un tort aux salariés concernés ou d'écarter l'application
des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou
accord collectif de travail ».
[cf. slides n°
11 - régie - et n°
20 - manager - issus de la présentation
"Prestataire en SSII"]
Le caractère
lucratif de l'opération se déduit des modalités de rémunération
: l'entreprise bénéficiaire ne supporte pas les charges
sociales qu'elle aurait eues si elle avait embauché ses
propres salariés (pratique!).
Le caractère lucratif est reconnu si :
- l'utilisateur paie les
salariés par le biais de l'employeur qui perçoit
dessus un
certain bénéfice ou
- lorsque le personnel, au lieu d'être
contrôlé par son employeur, est en réalité encadré par
l'entreprise utilisatrice ( Cass. crim., 25 avril 1989, n°
87-81.212 clic Lxb : A3387AB3).
Ce lien de subordination entre vous, prestataire, et votre
société doit être explicitement mentionné dans le contrat.)
pour éviter le délit de marchandage caractérisé.
Préjudice ?
Le préjudice causé aux salariés résultera le
plus souvent du fait qu'ils ont été privés d'avantages qui
bénéficient en revanche aux salariés permanents de
l'entreprise utilisatrice.
Le délit de marchandage est ainsi caractérisé lorsque l'opération
prive les salariés des garanties contre le licenciement et
des conventions collectives ( Cass. crim., 25 avril 1989, n°
88-84.222 clic Lxb : A3386ABZ).
Prêt de main d'œuvre illicite, c'est quoi ?
Cette fois, il s'agit de l'article 125-3
qui précise, en substance, que seules les entreprises de travail temporaire peuvent réaliser des mises à disposition à titre onéreux, c'est-à-dire avec réalisation d'une marge bénéficiaire.
Le fait que la mise à disposition ne puisse s'effectuer à titre onéreux ne signifie pas que la convention de mise à disposition ne doit prévoir aucune contrepartie financière. Les dispositions légales n'ont pour effet que l'interdiction d'une opération lucrative.
Donc, dit autrement, hormis les situations
réglementées des entreprises de travail temporaire, la
loi interdit qu’une personne puisse fournir, sous forme de
location rémunérée, du personnel salarié à un utilisateur
qui l’emploie sous sa direction comme ses propres salariés.
En résumé (délit de marchandage
et prêt de main-d'œuvre illicite)
Cette appréciation de la ligne de démarcation
entre le licite et l'illicite par les tribunaux se fera,
essentiellement, en fonction :
- de la nature de la prestation fournie
: le contrat d'entreprise et la sous-traitance se distinguent
du prêt illicite de main d'œuvre par le fait qu'ils ont pour
objet l'exécution d'une tâche spécifique et bien définie
dans laquelle la fourniture intellectuelle ou de matériel
n'est qu'un élément à l'intérieur d'un ensemble plus vaste
et plus complexe de prestations;
- de la manière dont sont encadrés les
salariés travaillant dans l'entreprise utilisatrice :
le prestataire devant demeurer l'unique employeur du personnel
qu'il doit encadrer et diriger;
- des modalités de rémunération
: normalement fixée en tenant compte des travaux
correspondant à la tâche définie qui est à réaliser, et
cela sur une base, en principe, forfaitaire (cf. contrat);
- de la recherche d'un préjudice.
Dissimulation de main-d'œuvre
Dans le cadre d'une externalisation
(présentée colonne suivante),
l’employeur fournissant de la main d’œuvre à
l’entreprise qui externalise, dissimule de la main-d’œuvre
lorsqu’il se soustrait intentionnellement à la déclaration
unique d’embauche ou à la remise du bulletin de salaire.
Sanctions :
La sanction de délit de marchandage s'applique non seulement au sous-entrepreneur, mais également à l'entreprise utilisatrice qui doit s'assurer de la
licité de la prestation (Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 87-81.212, Lucas).
Le Code du travail punit le délit de marchandage d'un
emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 30 000 € (C. trav., art. L. 152-3).
Les personnes morales peuvent voir engagée leur responsabilité pénale pour délit de marchandage (C. trav.,
art. L.152-3-1) : les peines consistent entre autre en une
amende égale à 5 fois celle prévue pour les personnes
physiques, la dissolution de l'entreprise, l'interdiction
d'exercer l'activité concernée, l'affichage ou la
publication de la décision ( Loi du 20 déc. 1993 ).
Le bénéficiaire
de la main-d'œuvre qui a connaissance de la situation irrégulière
de son contractant sera tenu solidairement responsable du paiement des impôts,
taxes, cotisations de sécurité sociales et des rémunérations
Outre les sanctions pénales encourues, la reconnaissance d'un marchandage permet d'établir l'existence d'un contrat de travail direct entre le ou les salarié(s) du sous-entrepreneur et l'entreprise donneuse
d'ordre. Les salariés bénéficiant de cette reconnaissance pourront donc demander à bénéficier de l'ensemble des droits et avantages applicables dans l'entreprise, avec effet au premier jour du contrat
re-qualifié. Ils pourront également, le cas échéant, demander à ce que soit reconnu un licenciement abusif.
Précautions à prendre
En plus de celles soulignées dans un contrat
de sous-traitance ou de prestation de services, on peut
ajouter :
- Quand le montant du contrat passé par le client est au
moins égal à 20 000 francs, celui-ci est tenu à une vérification
de la situation administrative de la personne qui fournit la
prestation.
L’omission de cette vérification par le client ou donneur
d’ordre peut être considérée comme un des éléments
caractérisant le recours conscient à un entrepreneur exerçant
une activité occulte ou à un employeur dissimulant tout ou
partie de son personnel.
- le client doit également se faire remettre l’un des
six documents suivants:
* une attestation de déclarations
sociales de moins d’un an émanant d’organismes de
recouvrement;
* l’avis d’imposition sur la taxe
professionnelle sur l’exercice précédent
* une attestation de régularité de la
situation sur les articles 52,53,54, 259 C. marchés
publics
* une attestation de garantie financière
en cours de validité
* un récépissé du dépôt de déclaration
auprès d’un centre de formalités des entreprises ayant
moins d’un an à défaut de présentation des autres
documents
* un justification de son inscription au
registre du commerce.
Dans le cas d’un
emploi de salariés, le client doit respecter la procédure
évoquée précédemment et obtenir en
plus une attestation sur l’honneur certifiant que le travail
est effectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L.143-3(remise d'un bulletin de
salaire), L.143-5(abrogé
depuis 1998) et L.620-3 (existence
d'un registre de personnel) du code du
travail.
De même, un employeur doit s’assurer que
son cocontractant emploie des salariés de nationalité étrangère
en situation régulière
Votre SSII, par exemple, devra donc
répondre aux critères mentionnés ci-dessus et en fournir
les attestations au client. |
Sous-traitance
Ce paragraphe explique cette notion qui
intervient dans vos contrats
de régie,
et précise les détails qui peuvent la faire basculer dans un
des 2 délits précédemment mentionnés.
Cette notion n'est pas aussi simple qu'elle
n'y paraît, car elle implique 3 (et non 2) acteurs :
- une entreprise (appelée le donneur d'ordres ou
l'entrepreneur principal) :
- une autre entreprise (appelée le sous-traitant)
- le client (le maître de l'ouvrage)
=> L'entrepreneur principal confie sous sa
responsabilité tout ou partie de l'exécution du
contrat privé ou du marché public conclu avec le client.
A noter que le sous-traitant est considéré comme
entrepreneur principal à l'égard de ses propres
sous-traitants (le législateur ayant pris le parti de prendre
en compte la sous-traitance en cascade).
En pratique, surtout en régie,
l'entrepreneur et le maître d'ouvrage sont souvent confondus
: le donneur d'ordre et le client d'une prestation font en
général partis de la même entreprise. Cette dernière émet
donc une "demande de prestation intellectuelle" (ce
qui a une influence sur le contrat).
La sous-traitance consiste donc,
pour un employeur, à déléguer certaines tâches à une
entreprise tiers qui travaille avec son propre personnel.
Cette opération s'effectue à l'aide des contrats
de sous-traitance ou de prestation de services.
Ces opérations de prêt de main-d'œuvre sont en principe
permises mais elles peuvent très vite devenir illicites.
Ainsi, le contrat de fourniture de main-d'œuvre
conclu en contrepartie d'une rémunération caractérise le prêt
de main-d'œuvre illicite. De même, la facturation par
l'utilisateur, de la main-d'œuvre en fonction du nombre
d'heures de travail accomplies et de la qualification des
salariés constitue un prêt de main-d'œuvre illicite.
La fourniture de main-d'œuvre illicite est
caractérisée également lorsque la prestation demandée
entre dans les compétences de l'entreprise utilisatrice et
que le prestataire de service ne justifie d'aucune technicité
propre.
Lorsque les travaux, dans le cadre d'un
contrat d'entreprise, ne sont pas effectués sous la
responsabilité du prestataire de service, le délit de
marchandage est caractérisé. Il y a prêt de main-d'œuvre
illicite lorsque le soi-disant sous-traitant n'encadre pas et
n'organise pas le travail effectué.
Sous-traitance en cascade
Mais vous, brave prestataire, pouvez vous
retrouvez engagé par un cabinet de conseil (le donneur
d'ordre) qui intervient pour une grande société (le client).
Mieux vaut, pour ce cabinet de conseil, avoir :
- au moment de la conclusion et pendant toute la durée du
contrat ou du marché, fait accepter chaque
sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance par le client (la forme de
l'acceptation peut être expresse ou tacite, mais résultant
alors d'actes manifestant sans équivoque la volonté du
maître de l'ouvrage);
- lors de la soumission, indiqué au client la nature et
le montant de chacune des prestations qu'il envisage
de sous-traiter.
- éviter de placer le sous-traitant directement sous la
responsabilité du client (sinon, délit
de marchandage);
Responsabilité du prestataire (vous) : le
sous-traitant (votre SSII par exemple) engage :
- sa responsabilité civile contractuelle (inexécution ou
mauvaise exécution du contrat) à l'égard du prestataire
(par exemple, le cabinet de conseil évoqué ci-dessus) qui a
sous-traité;
- seulement une responsabilité civile délictuelle à l'égard
du client puisqu'il n'est à aucun moment lié
contractuellement à lui.
Évidemment, si le donneur d'ordre et
le client sont confondu, les 2 responsabilités sont engagés
envers la même personne morale.
La régie de régie est longuement
évoquée dans ce témoignage.
Elle cumule également certains aspect d'un "mauvais
plan" déjà évoqué dès 1997(!) : la régie
forfaitisée. En gros, on subit les pressions de tout le
monde (client, intermédiaire et employeur!)
[cf. aussi slide
n° 11 et
n° 18 de la présentation
"Prestataire en SSII"]
Externalisation
[cf. aussi slide
n° 14 de la présentation
"Prestataire en SSII",
ainsi que le slide
n° 15 concernant
la délocalisation]
De plus en plus d’entreprises
cherchant à se recentrer sur leur métier, externalisent les
services qui n’en font pas partie. Ainsi l’externalisation
est de la sous-traitance confiée à une entreprise extérieure
à laquelle du personnel est transféré.
Or ce transfert de personnel est
réglementé :
- L'article L.122-12 du Code du
Travail garantit aux salariés le maintien de leur contrat de
travail en cas de modification dans la situation juridique de
l'employeur, notamment en cas de fusion, vente, transformation
de fonds etc.
Il s'agit par ailleurs d'un article d'ordre public auquel on
ne peut donc déroger et il s'en suit que toute convention le
violant est nulle.
Il est quasi incontournable aujourd'hui de considérer que cet
article du Code du travail qui a suscité le plus de
jurisprudences, doit trouver application en cas de mise en
place d'externalisation.
Il n'y a, a fortiori, aucune difficulté si le contrat
d'externalisation est organisé dans le cadre d'une cession
partielle ou totale d'activité ou de fonds de commerce. Les
problèmes qui peuvent subsister concernent bien souvent le périmètre
d'application du transfert (de quelle personne à quelle
personne ?) et aussi les salariés à multi-activités dont
une partie seulement des activités sont transférées.
Si l'article
L.122-12 garantit le transfert des contrats de travail, il ne
garantit pas pour autant celui du statut collectif,
c'est-à-dire la convention collective ou les accords
collectifs.
L'article L.132-8 du Code du Travail
organise une survie provisoire de 15 mois au plus, les
salariés conservant au terme de ce délai les avantages
individuels qu'ils ont acquis.
- S'agissant des usages, ceux-ci
sont transmis de plein droit au nouvel employeur, celui-ci
étant néanmoins habilité à les dénoncer
moyennant le respect de la procédure spécifique.
- S'agissant du statut
individuel, il est obligatoirement transféré mais rien
n'empêche le nouvel employeur d'y apporter des modifications
qui seront, selon les cas, plus ou moins substantielles et
nécessiteront ou non l'accord des intéressés.
Les salariés externalisés doivent donc
souvent renoncer de fait à des avantages substantiels,
surtout s'ils appartenaient à des secteurs d'activités ou
des employeurs chez lesquels le statut collectif était
particulièrement avantageux. Le statut social du nouvel
employeur sera évidemment déterminant pour réunir une
opération d'externalisation.
Les risques juridiques liés à
l'externalisation concernent donc le délit de
marchandage, le prêt de main-d'œuvre
illicite et la dissimulation
de main-d'œuvre.
Cotraitance
Pour info (plus rare pour de jeunes
ingénieurs informaticiens), la cotraitance, appelée également
groupement momentané d'entreprises (GME), est l'opération
par laquelle plusieurs prestataires, indépendants les uns des
autres, se réunissent pour présenter leur offre, ou leur
candidature, à un client.
L'offre peut être alors signée soit par
l'ensemble des entreprises groupées soit par l'une d'entre
elles qui joue le rôle de mandataire commun. Les risques de
délits y sont similaires. |
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