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C'est quoi un
cadre ? TEMOIGNAGES ! |

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35 heures, sommaire |
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Annualisation
Un système
"d'annualisation" (le terme n'est
jamais cité dans le texte de Loi, on lui préfère "modulation"!) unique
vient remplacer 3 types de
"modulations" évoqués dans la
première version de cette Loi.
Concrètement, un accord collectif
peut faire varier
la durée hebdomadaire dans la limite dune
moyenne de 35 heures par semaines avec un plafond
annuel de 1600 heures. Les heures
supplémentaires ne sappliquent quen
cas de dépassement de ces limites ces limites pour les
nouveaux accords, la seule limite des 35 heures
hebdomadaire pour les "anciens" accords.(dixit conseil
constitutionnel)
Cela rentre dans une politique de
"flexibilité"... et cela pose de
nombreux problèmes, en particulier quand on
parle à la fois de contrôle de temps et
des cadres! D'autres articles y reviendront.
4 nouveaux points font leur
apparition sur le sujet de l'annualisation :
- Laccord doit préciser les données
économiques et sociales
justifiant le recours à la modulation.
- Le délai
de prévenance en cas de
changement de lhoraire indicatif passe à 7 jours ouvrés (sauf accord spécifique).
- Les modifications au programme de modulation font lobjet
dune consultation du C.E. (Comité d'Entreprise) ou, à défaut,
des D.P. (Délégués du Personnel).
Bref, flexibilité certes, mais une
flexibilité un minimum négociée et
planifiée...
- un licenciement pour motif économique pendant
ou après une période de modulation ne peut
donner lieu à aucune retenue sous prétexte que
le salarié serait redevable d'un temps de
travail.
On notera que les accords sur la
"modulation" du temps de travail
passés avant cette Loi restent valides dans la
mesure où les règles concernant les heures
supplémentaires sont respectées (cf. conseil
constitutionnel).
Jours de repos
La réduction du
temps de travail peut être prise sous forme de jours ou de
demi-journée de repos, sur la semaine, sur 4
semaines ou sur lannée, selon un calendrier préétabli, pour partie au
choix du salarié.
Lorsquelle est pratiquée sur la semaine ou sur 4
semaines, cette forme de
modulation peut être mise en place par
lemployeur sans accord collectif
préalable. A
vous de bien négocier... Tout changement
de date de jours de repos doit être communiqué
au salarié au moins 7 jours à l'avance.
Ne sont considérées comme heures
supplémentaires que les heures qui dépassent
les limites fixées pour la semaine (35 heures),
les 4 semaines (150 heures), lannée (1600
heures). |
Les
cadres (!)
Hé oui, c'est nous! Mais qui
sommes-nous ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'un
cadre ? Voilà une question déjà partiellement
résolue dans ce témoignage
du 20/03/1999.
En résumé, un cadre est avant tout défini par
sa convention collective...
Un témoignage fait le point :
c'est
quoi un cadre ?.
Mais, grâces aux 35 heures, le statut de cadre
sort de l'ombre!
La loi
définit 3 types de cadres :
[Attention : changements, cf. Loi
Fillon]
(1) Les cadres
dirigeants qui ont une
large indépendance , un pouvoir de décision, et
touchent les rémunérations les plus
élevées :
Ils ne relèvent plus de la réglementation sur
la durée du travail.
(2) Les cadres intégrés à un collectif de travail :
(c.à.d.
« dont la durée de travail peut être
pré-déterminée. »)
La réglementation normale sapplique.
(3) Les autres cadres et les salariés
itinérants pour qui des
conventions individuelles de forfait peuvent
être conclues car leur « durée du temps de travail ne
peut être prédéterminée du fait de la nature
de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils
exercent et du degré d'autonomie dont ils
bénéficient dans l'organisation de leur emploi
du temps. » (merci pour la précision en
deuxième lecture! cf. forfaits).
Pour tous les cadres en régie (en mission chez
un client de leur SSII), ne cherchez plus : vous
êtes un (3)...
Pas si sûr : cf. Loi
Fillon.
Cadre
et forfait :
Mmmmm... le terme de forfait ne vous
rapelle-t-il donc rien ? Mais si! Les
"conventions de forfait" sont censées
régir vos heures
supplémentaires depuis de nombreuses
années... mais la Loi n'en exigeait pas leur
existence "matérielle" (c.à.d.
écrite). C'est désormais chose faite, ... à
vous de juger du résultat.
Les forfaits peuvent
être fixés pour la semaine, le mois ou lannée. Dans
ce dernier cas, il y a besoin dun accord
collectif. Laccord
précise les catégories de cadres concernés.
Ha ? Ben loupé : en cas de forfait de type
hebdomadaire ou mensuel, il n'est pas fait
obligation de l'établir par un accord
collectif... du coup, son existence
"matérielle" et concrète peut
demeurer... floue!
En cas de forfait annuel en heures, laccord peut fixer des durées maximales
supérieures à 10
heures par jours et à 48 heures par semaine, en précisant les modalités de contrôle.
Les forfaits
annuels en jours
restent fixés sur la base dun plafond de 217 jours.
Très drôle! 217 jours de combien d'heures?!
En théorie, 1717 heures / an ? (à 7,9 heures
par jour ?). En pratique... cf. forfaits!
Dans ce cas, pas de références horaires, les seules
garanties étant le repos quotidien (11 heures) et le jour de repos
hebdomadaire.De
plus, il «
détermine les conditions de contrôle de son
application et prévoit des modalités de suivi
de l'organisation du travail des salariés
concernés, de l'amplitude de leurs journées
d'activité et de la charge de travail qui en
résulte ».
En clair ? Si forfait il doit y avoir,
battez-vous pour que, au minimum, il soit écrit
(dans un accord ou une
convention collective). Ce sera déjà ça...
Pas de modifs
particulières excepté l'ajout, un peu partout,
de la phrase : «[...] sous réserve que cette
convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet
d'une opposition en application de l'article L.
132-26», c.à.d. (en gros) «sauf opposition des
syndicats non-signataires dans un délai de 8
jours...»
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Loi
Fillon : 17 janvier 2003 ([SocialPratique])
Les trois catégories existantes de
cadres - dirigeants, intégrés, autonomes - sont maintenues ;
mais la définition des cadres intégrés et autonomes est
modifiée.
Cadres intégrés
Jusqu'à présent, il s'agissait de
ceux occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de
l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés et pour lesquels l'horaire de travail pouvait être
déterminé.
Désormais, sont concernés les cadres dont la
nature des fonctions les conduits à suivre l'horaire
collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou
de l'équipe auquel ils sont intégrés.
La différence ?
La loi n'exige plus que la durée du travail de ces
cadres puisse être prédéterminée.
Elle ajoute en revanche une référence à la nature des
fonctions. Ainsi, relèvent dorénavant de cette catégorie,
les cadres soumis à l'horaire
collectif, exposés à des variations d'horaires
imprévisibles du faits de leurs fonctions.
[hé, cela ressemble pas mal à un prestataire en régie, non
???]
Cadres autonomes
Rappel : les cadres autonomes
regroupent les salariés qui ne relèvent ni de la catégories
des cadres dirigeants, ni de celle des cadres intégrés
(logique...). Il s'agit souvent de celle dans laquelle vous,
prestataire et/ou ingénieur en informatique, êtes classé.
Deux types de forfaits peuvent leur être
proposés :
- forfait en heures sur l'année ;
- forfait en jours sur l'année.
Recours au forfait annuel en
heures
La modification apportée à la
définition des cadres intégrés a des répercussions sur les
cadres pouvant être soumis au forfait annuel en heures.
En effet, la conclusion de ce forfait est réservé aux cadres
(ni intégré, ni dirigeant - C. trav., art. L. 212-15-3, II),
dont le temps de travail ne peut être prédéterminée
; les horaires de travail devaient donc être aléatoire et
non fixés à l'avance.
Or, le législateur a abandonné le critère
de « durée du travail pouvant être prédéterminée ».
Donc, peuvent être désormais inclus dans
la catégorie des cadres autonomes pouvant relever du forfait
annuel en heures, tous les cadres
qui de par la nature de leurs fonctions ne sont pas soumis à
l'horaire collectif des autres salariés
(c.à.d. tous les cadres qui ne sont pas intégrés).
Recours au forfait annuel en jours
La convention ou l'accord
prévoyant la conclusion de convention de forfait annuel
en jour doit prévoir les catégories de cadres concernés.
Jusqu'à présent, ces cadres étaient ceux
pour lesquels la durée du temps de travail ne pouvait être
prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des
responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont
ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Désormais, il
n'est plus fait référence à une impossibilité de
prédéterminer les horaires, ni aux fonctions ou
responsabilités du cadre concerné.
La convention ou l'accord prévoyant
la conclusion de convention de forfait annuel en jour doit
définir les catégories de cadres concernés "simplement"
au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi
du temps (C. trav., art. L. 212-15-3, III al. 1er
modifié)
Avec l'adoption d'un critère unique, celui
de l'autonomie de l'organisation de son emploi du temps, la
loi ouvre davantage les possibilités de recours au forfait
annuel en jours pour les cadres. (ce qui n'est pas toujours
"top"...)
Par ailleurs, cette nouvelle définition
permet de sécuriser certains accords déjà conclus puisque
c'est au regard de ce seul critère que la légalité de ces
accords doit être appréciée. |
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