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Clause de Non-Concurrence
Maître,
vous avez la parole



    Il est content de lui, notre ingénieur "I". Il vient de changer de SSII : il passe de "MV" (Marchand de Viande) à SQNV (Société Qui N'en Veut), avec des responsabilités (chef de groupe, il encadre d'autres ingénieurs et est associé à la direction de cette nouvelle boite).
    Il en a profité de changer de mission : certes, il est resté chez le même grand client (GC)... mais il a changé de département.
[Il n'est pas passé par l'option "pré-embauche" évoquée dans. le slide n° 13 de la présentation "Prestataire en SSII"]
...
    Mais la machine à café, dans le hall d'entré de GC, elle n'a pas changé de place.

    Ce qui suit vous décrit le résultat d'un bon réflexe de la part de cet ingénieur attaqué pour clause de non-concurrence. Il s'est adressé à un spécialiste, un avocat. Et l'analyse de ce dernier vous est fournie (avec les
précautions d'usage).


 



Lisez-moi et
réagissez !



Écrivez à AILES !



Clause de non-concurr. : contrepartie financ.



Clause de non-concurr. : ex. de jurisprudence



Non-Concurrence : sommaire
 
Un p'tit "court-sucré" salé
    Et on le comprend, notre ingénieur "I" : un p'tit court-sucré pour démarrer la semaine, ça fait du bien.
    Alors il fait péter les 30 cents d'€ (2 balles, quoi), il se baisse, il ramasse son p'tit gobelet en plastique, se retourne... et manque de tout renverser sur son ancien commercial (de son ancienne boite MV) :
- « Salut I, qu'est-ce que-tu deviens ? »
- « Bôa, j'rends visite à mes anciens collègues » bégaie I dans une répartie-réflexe désespérée. 
« Et toi ? ».
- « Hé! Je visite mes collaborateurs, bien sûr... », répond notre commercial pas dupe.
Et 2 jours plus tard, cela ne loupe pas : la lettre d'huissier.

Ingénieur I
Rue du I
7500I ParIs

Lettre recommandé + AR

Paris, le I novembre 2001

    Monsieur,
    Vous avez été engagé par notre société le I février 2000.
    Votre dernière mission se déroulant chez notre client "GC" s'est terminée le I août au soir, date à laquelle vous quittez notre société.
    Conformément à l'article 7 de votre contrat de travail, il vous est interdit d'intervenir chez ce client et ceci pour une durée de 12 mois.
    Nous vous sommons d'interrompre cette mission dans les meilleurs délais.
    En conséquence de ces faits, nous vous mettons en demeure de respecter vos obligations contractuelles et nous réservons le droit de vous attraire devant le tribunal compétent.
    Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

   Directeur de MV pas content.

    Sur ce, notre ingénieur I a un bon réflexe et va voir un avocat qui lui est recommandé par un membre de sa famille. Il découvre à l'occasion qu'il existe des cabinets spécialisés pour "casser du salarié" : des sociétés font appel à eux en cas de conflit.
    Il a de la chance : sa recommandation fonctionne et surtout notre avocat, ça lui change un peu de "passer de l'autre côté" et de défendre un salarié pour changer. En 2 visites de 2 heures, tout est présenté et expliqué. L'avocat peut se mettre au travail. Le tout revient en gros à 609,8 € (4000 F). Cela donne le document encadré ci-dessous. Mes commentaires sont en [italique rouge entre crochet].
    Attention, ce qui suit est donné à titre d'illustration et ne saurait remplacer le travail d'un vrai professionnel ! En cas de problème, même très similaire, vous devez aller voir un spécialiste et en aucun cas vous "inspirer" directement du document qui suit.
De plus, je ne saurais garantir l'absolue justesse d'un tel document... n'étant pas moi-même juriste, avocat ou spécialiste du Droit du travail, mais simple informaticien, comme le rappelle la page d'avertissement ce ce site

LES FAITS
    Vous m'exposez que vous vous avez été embauché par la société MV par Contrat à Durée Indéterminée en date du I février 2000, en qualité d'ingénieur d'études, niveau Cadre position II.
    La Convention Collective applicable est la Convention des Industries Métallurgiques de la Région Parisienne. Compte tenue de la classification Cadre, c'est la Convention des Ingénieurs et Cadres de Métallurgie du 13 mars 1972 qui s'applique. [résumée et commentée ici : La Métallurgie].
    Pour l'exécution de votre contrat de travail, vous avez été placé chez "GC" [le "Grand Client" ou "Grand Compte"] où vos tâches consistaient essentiellement en de la veille technique.
    Votre contrat de travail contenait un article n°7 :
« OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES »
au terme duquel il était prévu, notamment, que vous vous engagiez :
    « à ne pas intervenir, à titre salarié ou non, directement ou par l'intermédiaire d'une tierce personne ou société de services, chez les client de MV chez qui vous auriez été amené à effectuer des prestations. Cette interdiction est valable pour une durée de 12 mois à compter de la fin de votre contrat de travail. »
    Vous avez quitté MV au mois de août 2001 pour intégrer une société concurrente.
    Vous avez informé verbalement votre employeur de l'existence et du contenu de la clause insérée dans votre précédent contrat de travail. [Rq. : le faire par écrit... c'est mieux, mais je suppose que cela n'est pas toujours possible.]
     Dans le cadre de vos nouvelles fonctions, vous avez :
- à nouveau été placé chez GC, client de votre nouvel employeur ; [aïe...]
- dans le même département que lorsque vous étiez salarié de la société MV ; [aïe-aïe...]
- mais dans un autre service, où vous occupez aujourd'hui le poste de chef de projet. [ouf !]
    Le I Novembre 2001, la société MV vous adresse - ainsi qu'à votre nouvel employeur - une LRAR par laquelle :
- elle vous rappelle les terme de l'article 7 de votre contrat de travail, c'est-à-dire l'interdiction qui vous est faite d'intervenir chez GC pour une durée de 12 mois ;
- elle vous somme d'interrompre cette mission dans les meilleurs délais ;
- et vous informe qu'à défaut de respecter vos obligations contractuelles, elle saisira la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
    Vous-vous interrogez donc sur la validité de la clause litigieuse, que vous qualifiez de clause de non-concurrence, et sur les suites à donner à la mise en demeure qui vous a été adressée.
    [Voilà qui devient intéressant et donne un premier aperçu de l'aide concrète que vous vous apporter un spécialiste. En premier lieu, ce que vous croyez être une CNC n'en est pas toujours une. Ici, l'avocat va établir si oui ou non cette clause "7" du contrat de travail "doit recevoir application".
Encore une fois, ce qui suit est donné à titre d'illustration et ne peut servir de "modèle absolu", cf.
remarque en début d'article.]
    Il convient de qualifier la clause litigieuse (1) et d'en apprécier la validité (2).

LE DROIT :
1. Sur la qualification juridique de la clause litigieuse insérée dans le contrat de travail avec la société MV
    La clause invoquée par la société MV stipule que le salarié s'engage
    « à ne pas intervenir, à titre salarié ou non, directement ou par l'intermédiaire d'une tierce personne ou société de services, chez les client de MV chez qui vous auriez été amené à effectuer des prestations. Cette interdiction est valable pour une durée de 12 mois à compter de la fin de votre contrat de travail. »
    Cette disposition s'apparente à une clause de non-concurrence.
    On appelle clause de non-concurrence une disposition écrite insérée dans un contrat de travail (ou dans une Convention Collective) dont l'objet est d'interdire à un ancien salarié, après son départ de l'entreprise, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui porterait atteinte aux intérêts légitimes de son ancien employeur.
    En l'espèce, l'objet de la clause n'est pas d'interdire au salarié de se mettre au service d'une entreprise concurrente exerçant une activité similaire ou de créer sa propre entreprise, mais d'interdire au salarié d'intervenir directement ou indirectement chez un client chez qui il aurait été amené à effectuer des prestations.
    Néanmoins, compte tenu des conséquences engendrées pour le salarié, c'est bien cette qualification qu'il convient de retenir.
    Or, la Convention Collective applicable contient un article 28 « SECRET PROFESSIONNEL - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE » [résumé ici : Métallurgie] qui prévoit que :
    « ...Un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquise chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.
   L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou l'accord écrit entre les parties.
    Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de un an renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements, ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.
    L'employeur [...] peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail
    L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus [...] cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudicie des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
»
    Cette disposition doit donc recevoir application.

2. Sur la validité de la clause insérée dans le contrat de travail de la société MV
    Pour être valable, la clause de non-concurrence doit respecter deux conditions cumulatives :
1° - la clause doit être nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
2° - elle doit laisser la possibilité au salarié de retrouver un emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle.
[exact, la FAQ ne dit rien d'autre.]
    2.1 Sur la nécessité d'un intérêt légitime de l'entreprise
    L'employeur doit pouvoir justifier du recours à ce type de clause.
    Cette notion de protection « des intérêts légitimes de l'entreprise » renvoie à deux séries d'éléments :
    - l'appartenance de l'entreprise à un secteur très concurrentiel ;
    - le risque concurrentiel occasionné par le salarié. Il s'agit d'examiner si le salarié, compte tenu de ses fonctions :
        - a un contrat actif avec la clientèle permettant éventuellement de la détourner ;
        - accède à des informations « sensibles » sur l'entreprise dont l'utilisation est susceptible de lui nuire ;
        - accède à un savoir-faire original de l'entreprise (particularité des techniques de cette entreprise par rapport aux autres entreprises relevant du même secteur d'activité).
    2.2 sur la possibilité pour le salarié de retrouver un emploi
    Cette possibilité doit être appréciée en tenant compte, principalement, de la formation et de l'expérience professionnelle du salarié.
    Il faut examiner les possibilités concrètes de reclassement que la clause laisse au salarié.
    Cependant, le critère de formation et de l'expérience professionnelle n'est pas univoque, la jurisprudence prenant également en compte les limitations espace-temps, afin de vérifier que ces restrictions ne sont pas excessives.
    Ainsi, une clause qui interdit l'exercice d'une profession de manière limitée, soit dans le temps, soit dans l'espace, demeure valable (Soc. 13 Octobre 1998, Bull. Civ. V, n°494 ; Soc. 25 Septembre 1991, Bull. Civ. V, n°379 ; Rép. Min. à QE n° 16973, JOAN (Q) 31-12-65, p. 5143).
    Par conséquent, la possibilité de retrouver un emploi s'apprécie non seulement par rapport à la formation et à l'expérience professionnelle, mais aussi en tenant compte de la limitation temporelle et/ou spatiale de la clause.
    Pour être valable, la clause doit donc respecter ces deux impératifs (Soc. 14 Mai 1992, Bull. Civ. V, n° 309 ; Soc. 18 Décembre 1997, Bull. Civ. V, n°459).

    En l'espèce, compte tenu de la qualification réelle et des fonctions assumées par Monsieur I chez la société MV, il semble légitime de douter que la première condition posée par la jurisprudence soit remplie. [en clair, un grouillot de base chez un marchand de viande ne pose pas vraiment de "risque concurrentiel fort"...]
    La validité de la clause litigieuse fait donc question sur ce point.
    Mais surtout, pour être valable, la clause de non-concurrence n'est pas tenue de prévoir une contrepartie financière, sauf si la Convention Collective applicable en dispose autrement.
    C'est le cas en l'espèce, l'article 28 de la Convention Collective prévoyant expressément une contrepartie financière en faveur du salarié.
    Faute d'avoir prévu une telle contrepartie, il semble loisible de considérer que la clause litigieuse pourrait être déclarée nulle de ce chef. [exact ! comme indiqué dans Métallurgie, "ses modalités sont prévues mais elle doit faire l'objet d'une clause explicite dans le contrat". Or cette "clause explicite" est incomplète, puisqu'elle ne fait pas mention de la contrepartie explicitement prévue par cette CCN... De plus, vue la Jurisprudences 10 juillet 2002... cela pourrait vraiment remettre en cause la validité de cette clause.]

CONCLUSION
    - La clause litigieuse semble devoir être considérée comme nulle, notamment au regard des dispositions de l'article 28 de la Convention Collective applicable.
    - Au-delà de la question de sa validité, il semble légitime de s'interroger sur son efficacité et son opposabilité à Monsieur I.

    En tout état de cause, afin de se protéger, Monsieur I pourrait donc utilement écrire à son employeur actuel :
    - en lui rappelant les termes de la clause litigieuse, sur lesquels il avait déjà attiré son attention lors de son embauche ;
    - en lui signifiant que la décision de l'affecter chez GC est susceptible de lui être imputé à faute ;
    - et en lui rappelant qu'il lui appartient de prendre ses responsabilités sur ce point.

    En conséquence :
    - soit Monsieur I, et son nouvel employeur, évitent tout risque de contentieux en accédant à la demande de la société MV.
    Compte tenu du fait que cette éventualité ne semble poser aucune difficulté ni pour le salarié ni pour le nouvel employeur, cette solution apparaît la plus simple.
    - soit Monsieur I, et son nouvel employeur, excipent de la nullité de l'inapplicabilité de la clause.
    Il appartient dans ces conditions au salarié de répondre à la société MV en lui indiquant son refus de déférer à sa demande.
    Ils prennent donc le risque d'une action judiciaire à leur encontre.

    NB : en tout hypothèse, une éventuelle action de la société MV à l'encontre de Monsieur I relèverait de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
    Il appartiendra à cette juridiction, le cas échéant, de se prononcer sur la validité et sur l'opposabilité de la clause litigieuse, notamment au regard des dispositions de la Convention Collective.
    Le salarié s'expose à 2 types de sanction :
    - condamnation à des dommages et intérêts envers son ancien employeur. Cela implique bien évidemment que le demandeur établisse une faute, un préjudice, et un lien de causalité.
    - condamnation à respecter la clause litigieuse, c'est-à-dire à cesser son activité chez GC.
    En pratique, cela  implique soit que le salarié soit affecté chez un autre client, soit qu'il dénonce son contrat de travail avec son nouvel employeur afin de respecter son obligation de non-concurrence.

Et alors ?
    Et alors, MV a bien réalisé que s'il forçait I à respecter sa clause de non-concurrence, il devrait lui verser la contrepartie financière prévue par la Convention Collective.
    En fait, et comme c'est souvent le cas, cela s'est réglé à l'amiable, entre MV, SQNV et GC. Ce dernier, le Grand Compte, tient à garder notre ingénieur I et veillera que MV trouve quelques "compensations" à la défection de I pour une autre société de service.



               
 
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