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Clause de
non-concurr. : contrepartie financ. |
Non-Concurrence : sommaire |
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Qu'est une
clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence est
une clause du contrat de
travail.
Elle permet à l'employeur de se prémunir contre la
concurrence que pourrait lui faire un salarié à
l'expiration de son contrat de travail.
Elle a donc pour objet d'interdire
l'exercice d'une activité professionnelle
concurrentielle après la fin du contrat de
travail.
Il
n'existe aucun texte légal ou réglementaire qui
en fixe le régime, celui-ci est-il une pure
construction jurisprudentielle.
Aussi est-ce un domaine à forte volatilité, en
raison de l'effet rétroactif du revirement de
jurisprudence.
Que n'est pas une
clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence doit
ne pas être confondue avec :
a) L'obligation de loyauté.
Celle-ci résulte de l'article 1134
du code civil qui dit que les contrats doivent
être exécutés de bonne foi. Elle s'applique
pendant la durée du contrat de travail alors que
la clause de non-concurrence ne s'applique
qu'après la fin de celui-ci.
b) La clause de dédit
formation.
Elle incite le salarié qui a reçu
une formation de son employeur à rester au
service de celui-ci pendant une certaine durée
en prévoyant en cas de départ anticipé le
remboursement des frais de formation. (cf. également son dossier
et le lien qu'il existe entre ces
deux clauses)
c) La clause d'exclusivité.
Elle a pour objet d'interdire au
salarié de travailler pour un autre employeur
pendant la durée de son contrat de travail.
d) La clause de secret et
de discrétion professionnelle.
Elle ne fait que rappeler une
obligation qui existe à la charge de tout
salarié, même en l'absence de toute clause.
e) La clause de respect de
clientèle ou de non-démarchage.
Elles interdisent à l'ex salarié
de démarcher la clientèle de son ancien
employeur, tout en le laissant libre de le
concurrencer.
f) La clause d'engagement
à vie.
Strictement prohibée par l'article
L. 121-4 du code du travail, elle est donc nulle.
Mais seul le salarié peut invoquer cette
nullité.
Dans quels contrats peut-elle être
stipulée ?
La clause de
non-concurrence peut être introduite tant dans un contrat de travail
à durée déterminée que dans un contrat de
travail à durée indéterminée.
Même si la chambre sociale n'a
jamais eu l'occasion de dire explicitement que la
clause de non-concurrence pouvait exister dans un
contrat de travail à durée déterminée, elle a
jugé que la clause de non concurrence existant
dans un contrat de travail à durée déterminée
transformé en contrat de travail à durée
indéterminée continuait à exister.
Elle peut être introduite dans un
contrat à temps partiel comme à temps plein.
Elle peut exister dans un contrat
d'apprentissage, de qualification, d'adaptation
ou tout autre contrat de formation.
Peut-elle être stipulée ailleurs que
dans le contrat ?
La clause de
non-concurrence est obligatoirement
écrite.
Mais elle peut ne pas être écrite
dans le contrat de travail lui-même.
En effet, certaines conventions
collectives se sont intéressées à la clause de
non-concurrence.
Deux situations peuvent se produire
:
a) La convention collective
se contente de prévoir la possibilité
d'insérer une clause de non-concurrence.
Pour être valable, la clause de non-concurrence
devra avoir été insérée dans le contrat de
travail du salarié. Elle ne pourra jamais être
moins favorable au salarié que ne le prévoir la
convention collective.
Dans le cas contraire, la clause de
non-concurrence ne sera pas nulle, mais ce seront
les dispositions plus favorables de la convention
collective qui s'appliqueront.
Mais si la convention collective prévoit des
clauses de non-concurrence pour certaines
catégories de salariés seulement, cela implique
qu'elle les prohibe pour tous les salariés des
catégories qu'elle ne vise pas. En ce cas, la
clause de non-concurrence insérée dans le
contrat de travail d'un salarié non visé par la
convention collective sera nulle.
b) La convention collective
impose expressément une obligation de non concurrence
(rare).
Il est de jurisprudence constante que les
obligations mise à la charge du salarié
par une convention collective lui sont
opposables, même en l'absence de toute mention
dans le contrat de travail, à la seule condition
que le salarié ait été informé de l'existence
de la convention collective et mis en demeure
d'en prendre connaissance.
Est-elle un élément du contrat de
travail ?
(ajout par rapport à la
FAQ)
Si
généralement, lobligation de
non-concurrence est prévue dès la signature du
contrat de travail, peut-elle également être
insérée au cours de son exécution ? Autrement
dit, peut-on, par avenant au contrat de travail
signé par lemployeur et le salarié,
inclure une clause de non-concurrence pendant la
durée dexécution dudit contrat ?
La Cour de cassation a admis la
stipulation dune clause de non-concurrence
par avenant postérieur à la conclusion du
contrat de travail.
Deux
hypothèses doivent cependant être distinguées
:
1/ Si linsertion de
la clause résulte dun accord de volonté
entre les parties, aucune difficulté ne se
posera et la clause de
non-concurrence pourra produire ses effets à la
cessation du contrat de travail.
[je suppose en vertu du fameux article 1134
du code civil, qui est discuté dans le cas
pratique de ce dossier]
2/ Que se passe-t-il
en revanche lorsque lemployeur veut imposer
cette clause à un salarié qui ne le
souhaite pas ? Quelle valeur ce refus a-t-il ?
Pour la Cour de cassation, linsertion
dune clause de non-concurrence au cours de
lexécution du contrat de travail est une
modification du contrat de travail. [cf. la discussion sur ce point
dans l'article sur l'évolution
du salaire]
Cest ce quelle a décidé pour la
première fois le 7 juillet 1998 . En
lespèce, lemployeur avait proposé
à deux salariées de signer un nouveau contrat
de travail qui, contrairement au contrat initial,
comportait une clause de non-concurrence. Prenant
acte de leur refus de souscrire à une telle
clause, il procéda à leur licenciement.
La Cour de
cassation donne raison à la cour dappel de
Montpellier davoir jugé que «
linsertion dune clause de
non-concurrence dans un contrat de travail
nen comportant pas une constituait une
modification de ce contrat ». Il en ressort
quune telle modification dun
élément du contrat de travail ne peut être
imposée au salarié. Peu importe, comme le
soutenait lemployeur, que la clause de
non-concurrence soit justifiée par
lintérêt de lentreprise, le refus
du salarié étant tout à fait légitime. De ce
fait dailleurs, la Haute juridiction en
déduit que « le refus dune modification
de son contrat de travail par un salarié ne peut
légalement constituer une cause (réelle et
sérieuse) de licenciement ».
Cet arrêt
montre quen matière de modification du contrat
de travail, la qualification d « élément
du contrat de travail » nest pas
réservée aux obligations principales. Elle peut
également sappliquer aux obligations dites
accessoires. Le critère de
qualification semble cependant être que mention
soit faite de cette obligation dans le contrat de
travail. |
À quelles
conditions est-elle valable ?
Pour être valable, une clause de
non-concurrence doit respecter 2 impératifs :
1. protection des
intérêts légitimes de l'entreprise,
2. ne pas empêcher
le salarié d'exercer une activité conforme à
son expérience et à sa formation.
C'est en fonction de ces deux
impératifs que doivent être appréciées les
obligations des parties.
a) La protection des intérêts légitimes de
l'entreprise :
Ne seront validées que les clauses des contrats
de salariés étant véritablement en situation
de faire concurrence à leur employeur, mais pas
celles d'employés subalternes n'ayant aucun
accès à des informations spécifiques ou
confidentielles.
De même, pour justifier une clause de
non-concurrence, il faut
qu'il existe un risque réel pour l'entreprise
tel que risque de perte de l'exclusivité d'un
savoir-faire, ou détournement de clientèle.
b) Ne pas empêcher le salarié d'exercer une
activité conforme à son expérience et à sa
formation.
cf. ce témoignage
où une
CNC analysée par un avocat.
Validité
- limitations
Il faudra donc que la clause soit
limitée :
- dans le temps
- dans l'espace
- quant à la nature des activités interdites.
Mais ces
3 limitations ne sont pas cumulatives.
(Elles le dont depuis les jurisprudences
10 juillet 2002)
Une telle clause est limitée dans
le temps et/ou l'espace et/ou
la nature des activités.
L'appréciation doit ici se faire
au cas par cas, en recherchant si la clause
laisse la possibilité au salarié
d'exercer une activité conforme à sa formation
et à son expérience.
Validité - jurisprudences
La jurisprudence récente ajoute
encore trois précisions :
1) Si la convention collective prévoit des
clauses de non-concurrence pour certaines
catégories de salariés seulement, cela implique
qu'elle les prohibe pour
tous les salariés des catégories qu'elle ne
vise pas.
2) Est nulle la clause
contractuelle de non-concurrence dont la
contrepartie pécuniaire est insignifiante en
comparaison de celle prévue par la convention
collective applicable.
Sur ce second point, il semble clair que dès
qu'elle en aura l'occasion, la chambre sociale en
profitera pour déclarer nulles
les clauses de non-concurrence assorties de
contreparties pécuniaires dérisoires, même si
la convention collective est muette à ce sujet.
Les praticiens seraient donc avisés soit de ne
pas inclure de compensation pécuniaire dans les
contrats de travail qu'ils préparent, soit de la
prévoir suffisante au regard de la restriction
apportée à la liberté du salarié.
Rq : depuis le
10 juillet 2002, c'est fait !
3) La
clause de non-concurrence affectée d'une faculté
de rachat par le salarié est nulle. En
effet, il est incohérent d'insérer une clause
de non-concurrence dans un contrat de travail tout
en laissant au salarié la faculté de s'en
dégager en payant. Car, si l'employeur admet que
le salarié puisse s'en dégager, c'est bien la
preuve que la clause n'était pas nécessaire à
la sauvegarde des intérêts légitimes de
l'entreprise.
4) S'agissant de la validité des clauses de non-concurrence, la chambre sociale ne vise plus
l'article 1134 du code civil, qui établit la
force obligatoire des contrats, mais l'article 7
de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe
constitutionnel de la liberté du travail.
C'est un renversement total de point de vue,
puisque l'on passe d'une validité de principe à
une exception de validité. Désormais
le principe n'est plus la force obligatoire du
contrat mais la liberté du travail.
(cf. aussi où
va-t-on ?)
Ainsi, la clause de non-concurrence n'est plus
qu'une exception à la liberté du travail auquel
seule la protection des intérêts légitimes de
l'entreprise peut permettre de déroger.
5/ (ajout) nulle
la clause dont l'employeur se réclame la faculté d'étendre
la portée dans le temps et dans l'espace (Cass. soc.
28 avr. 1994, n°91-42.180). cf. question.
Quels risques court le salarié qui viole
une clause de non-concurrence ?
Bien évidemment, le salarié qui ne respecte pas
l'obligation de non concurrence mise à sa charge
par la clause de non concurrence n'a plus doit à
l'indemnité compensatrice prévue au contrat.
Mieux encore, le juge peut le condamner à rembourser les
sommes déjà perçues à ce titre. (cf. aussi où
est-on ?)
Si une clause pénale prévoyait
que la violation par le salarié de son
obligation entraînerait le versement d'une
pénalité à l'employeur, celle-ci devient
immédiatement exigible, mais peut être réduite
par le juge s'il l'estime disproportionnée.
Au-delà de la pénalité, si cette
violation a entraîné un préjudice commercial
à l'ancien employeur, celui-ci pourra obtenir
des dommages-intérêts réparant ce préjudice.
Il pourra aussi obtenir la cessation de
l'activité
concurrentielle. Si le
salarié est entré au service d'un nouvel
employeur, celui-ci sera tenu d'exécuter le
jugement en le licenciant. Mais si celui-ci
connaissait l'existence de la clause de
non-concurrence et l'a embauché en connaissance
de cause, il peut être solidairement condamné
à verser les dommages-intérêts.
Veille jurisprudentielle
Trois arrêts en tir
groupé (29 et 30 juin 1999).
Pas de nouveautés marquantes, mais quelques
précisions :
* L'obligation
de respecter la clause de non-concurrence prend
effet après la cessation des relations de
travail et n'a pas pour fondement l'exécution du
contrat de travail. En conséquence le
manquement par l'employeur aux obligations nées
de la relation de travail (ici, le non paiement
d'une partie de la rémunération) n'autorise pas
le salarié à se dispenser de l'exécution de la
clause de non-concurrence par le jeu de
l'exception d'inexécution.
* Étant une
restriction à la liberté de travail, une clause
de non-concurrence est d'interprétation stricte
et ne peut être étendue au delà de ses
prévisions.
* La
stipulation d'une clause de non-concurrence dans
le contrat de travail n'oblige pas l'employeur à
prévoir une indemnité de non-concurrence au
profit du salarié, sauf si une convention
collective en prévoit l'existence.
Pour finir l'année 1999, un arrêt
du 12 octobre 1999 vient régler les relations
entre transaction et clause de non-concurrence.
Le problème étant là celui de la
renonciation à l'indemnité compensatrice. Le
débat était de savoir si un salarié qui signe
une transaction postérieure au licenciement
renonce à cette indemnité lorsque cette
transaction est rédigée en termes généraux.
La réponse est négative, et la Cour de
cassation réaffirme l'exigence
d'une mention expresse au sein de la transaction
visant les obligations de non-concurrence.
Il faut avoir clairement convenu d'insérer dans
la transaction la clause de non-concurrence. À
défaut, la renonciation à un droit ne pouvant
se présumer mais devant résulter d'acte de
volonté non équivoque, la clause de
non-concurrence ne peut pas être incluse dans la
transaction et l'indemnité compensatrice est
due.
Rq : une transaction est un contrat par lequel
les 2 parties terminent ou préviennent une
contestation en consentant des concessions
réciproques. Lorsqu'une transaction est
intervenue entre 2 personnes, celle-ci a la même
valeur qu'une décision passée en "force de
chose jugée" (c.à.d. lorsque les voies de
recours suspensives d'exécution (opposition,
appel, pourvoi...) sont expirées ou ont été
employées.
Pour finir (bis), les jurisprudences
10 juillet 2002 affirment clairement l'aspect
cumulatif des limitations d'une clause, et la présence
obligatoire d'une contrepartie financière. |
Question
: une clause renouvelable "un an" (par exemple)
est-elle valide ?
Si oui, comment se passe le renouvellement ? Ce fait-il par
tacite reconduction ?
Mon analyse :
La validité d'une telle clause semble
improbable du fait du point
5 des conditions de validités : une clause est
nulle lorsque l'employeur se réserve le droit d'en étendre
la portée dans le temps et dans l'espace... ici, seule la
dimension "temps" est concernée.
De plus, le renouvellement par tacite reconduction (avec sa
contrepartie financière associée, si cette dernière est
bien prévue) semble logique.
Le principe de renonciation à une clause de
non-concurrence à l'initiative de l'employeur obéit à
un principe simple : elle doit être explicite.
Il suit également les règles suivantes :
- la renonciation doit être autorisée par la clause, si
celle-ci contient une contrepartie financière ;
- la renonciation doit être annoncée dans le délai prévu
par la convention collective ou, à défaut,, avant la date à
laquelle le salariée quitte l'entreprise ;
- la renonciation doit être expresse et précise.
En l'absence de tout signe précis de l'employeur, l'employé
considérer que la clause s'applique.
On peut en déduire que si le caractère
"renouvelable" de la clause était valide,
l'employé doit, au bout d'un an et en l'absence d'une
renonciation explicite de son employeur, considérer que cette
clause est reconduite (et prétendre à l'indemnité
financière associée, dans le cas où cette dernière est
prévue).
Toutefois, la question reste entière : une clause
"renouvelable un an" est-elle possible ? |
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