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Clause de
non-concurr. : contrepartie financ. |

Non-Concurrence :
cas pratique |

Non-Concurrence : sommaire |
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Le pouvoir de
révision des juges
Ce pouvoir avait déjà été admis par le
passé : les juges du fond ont été autorisés à limiter les
effets d'une clause de non concurrence en restreignant :
- l'étendue géographique (Cass. soc. : 1er décembre 1982,
n°80-41.357; 25 mars 1998, n°95-41.543) ;
- la durée (Cass. soc. : 11 octobre 1990, n°97-41.613)
Mais depuis
le 18 septembre 2002, la Cour de Cassation reconnaît
désormais aux juges de fond le pouvoir de modérer les effets
de la clause de non-concurrence « dans le temps, l'espace ou ses autres modalités ».
Par la formulation utilisée, la Cour vise donc toutes les
conditions de validité de la clause de non-concurrence.
Que faire en
cas de non-concurrence excessive ?
La jurisprudence de la Cour de Cassation n°
00-42.904,
du 18 septembre 2002, vient rappeler que les juges
peuvent restreindre l'application d'une clause de
non-concurrence, même indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise, en
limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres
modalités, lorsqu'elle ne permet pas au salarié
d'exercer une activité conforme à sa formation et à son
expression professionnelle.
Ce genre d'intervention est typique d'une clause
constituant, en raison de la spécificité de l'activité
professionnelle du salarié concerné, une entrave à sa
liberté de travailler. Elle entraîne une réduction de son
champ d'application.
Depuis le
10 juillet 2002, vous savez que les critères de
validités d'une clause de non-concurrence sont :
- être indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise ;
- être limitée dans le temps et dans l'espace ;
- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ;
- comporter l'obligation pour l'employeur de verser au
salarié une contrepartie financière.
Concernant le cas du 18 septembre 2002, il
s'agissait d'un chargé de mission qui ne pouvait plus
du tout exercer dans son département ni les
départements limitrophes... ce qui est jugé excessif.
Dans ce cas, il est hors de question de la
considérer nulle, mais il faut en demander la révision
devant les Prud'hommes, puis, en cas de contestation, devant
la Cour d'Appel puis la Cour de Cassation. Cette jurisprudence
ne fait que confirmer celle du 4 mars 1970(!) n°69-40.168.
Que faire en cas
de clause de non-concurrence illicite ?
Si une des conditions de validité
(mentionnées dans le paragraphe précédent), il faut
également demander une décision judiciaire, qui visera cette
fois non à réviser la clause, mais bien à l'annuler.
Attention, l'action en nullité est institué « seulement dans l'intérêt du salarié ».
Seul ce dernier peut donc la mettre en œuvre. (Cass.
soc., 17 juillet 1997, n° 95-40.869).
Cette clause est donc en principe nulle, et si le
salarié obtient l'annulation de la clause, il retrouve sa
liberté : sa clause est entièrement anéantie pour l'avenir,
dans son intégralité, et ne peut plus produire aucun effet.
Nature de la contrepartie financière
Puisque la contrepartie est maintenant
explicitement obligatoire dans toutes les clauses de
non-concurrence, il est utile de rappeler que :
- cette contrepartie pécuniaire est soumise
aux cotisations de sécurité sociale (Cass. soc, 13
janvier 1998, n° 95-41.467) ;
- cette contrepartie financière a, quelle que soit la qualification
que lui donnent les parties, la nature
d'une indemnité compensatrice de salaire dont l'action en
paiement se prescrit par cinq ans (C. civ., art 2277)
(Cass. soc., 26 septembre 2002, n° 00-40.461).
- elle peut être fixée par un juge : lorsqu'une
clause ne prévoit pas de contrepartie, mais que le salarié a
néanmoins commencé à respecter la clause après la rupture
de son contrat de travail, il peut demander au juge de fixer
le montant de la contrepartie financière. La cour
d'appel de Versailles vient récemment de juger que cette
contrepartie devait être fixée à hauteur de 30 000 €, au
vu des limitations dans le temps et l'espace imposées au
salarié (CA Versailles, 2 septembre 2002, n° 00/02641). Reste
aujourd'hui (début mai 2003) à attendre la position de la
Cour de cassation...
- elle constitue une condition de validité de la clause. Cela
avait déjà été suggéré le
10 juillet 2002, mais cela est explicitement
réaffirmé par la Cour de cassation, le 26 février 2002,
n°00-45.347. Autrement dit, le
salarié est dispensé de respecter son obligation de
non-concurrence dès lors que l'employeur ne lui verse pas
cette contrepartie.
Bien plus, le juge des
référés est compétent pour statuer en urgence et libérer
le salarié de son obligation de non-concurrence (Cass.
soc., 22 février 2000, n° 98-43.005).
- elle est due au
salarié dès son départ effectif de l'entreprise, et non à
l'expiration du préavis (Cass. soc., 15 juillet 1998,
n° 96-40.866). Je suppose que cela désigne les cas de protocole
d'accord, cela s'applique-t-il aussi pour les dispenses
de préavis ?
- elle n'est pas due
par l'employeur si le salarié viole lui-même, dès la
rupture du contrat de travail, sa clause de non-concurrence
(Cass. soc., 31 mars 1993, n° 89-42.683). Dans cet
hypothèse, c'est l'employeur qui est libéré de son
obligation. Si toutefois, il a déjà rémunéré le salarié,
il peut engager contre lui une action en justice afin
d'obtenir le remboursement de la somme litigieuse.
- elle est due en
partie si le salarié commence par respecter la clause
puis, constatant l'absence totale de paiement de la
contrepartie par son ancien employeur, il l'enfreint alors
qu'elle court toujours. Pour les juges, l'indemnité de
non-concurrence doit être évaluée proportionnellement à la
période pendant laquelle le salarié a respecté
l'interdiction. Cette position n'est pas nouvelle (Cass. soc.,
27 mars 1996, n° 92-41.992), mais c'est la première fois
qu'elle l'adopte lorsque le non-respect de son obligation par
le salarié était consécutif à l'absence de versement de
l'indemnité par l'employeur.
Cette solution admet implicitement que l'indemnité
compensatrice de la clause de non-concurrence s'acquiert mois
par mois pendant toute la durée de la clause (Cass.
soc., 18 février 2003, n° 01-40.914). Cette position tient au
fait qu'il s'agit d'une obligation issue du contrat de
travail, et qui continue de s'appliquer après la rupture de
ce dernier. À ce titre, l'indemnité à la nature d'un
salaire, et son versement doit s'interrompre dès que le
salarié n'exécute plus son obligation. La somme versée par
l'employeur vient rémunérer le salarié en contrepartie du
respect de la prohibition (Cass. soc., 8 juin 1999, n°
96-45.616).
- elle peut, en cas de
non-versement, donner lieu au versement de dommages-intérêts
au profit du salarié, s'il parvient à prouver le préjudice
qu'il a subi suite à un manquement fautif de l'employeur
(Cass. soc., 9 mai 1984, n° 82-40.004).
Renonciation à la clause de non-concurrence
Les conventions collectives autorisent
parfois l'employeur à renoncer à l'application de la CNC. Il
peut alors libérer le salarié dans un certain délai à
compter de la notification de la rupture du contrat de
travail. Le salarié redevient libre d'exercer l'activité de
son choix. De son côté, l'employeur n'est plus tenu de lui
verser une contrepartie pécuniaire.
Lorsque aucun
délai n'est prévu ni par la convention collective ni par le
contrat de travail, l'employeur doit libérer le salarié
avant la date où il quitte l'entreprise, ou dès la date à
laquelle le préavis a cessé d'être exécuté. (Cass.
soc., 4 décembre 1991, n° 90-40-309 ; Cass. soc., 15 juillet
1998, n° 96-41.006).
Des conventions collectives majoritairement
employées pour les ingénieurs informaticiens (Syntec,
Métallurgie,
Banque),
seule celle de la métallurgie fait allusion à une clause de clause
de non-concurrence... et elle ne fait pas mention d'un
délai de renonciation.
Si un délai de renonciation à la clause
est prévu pour l'employeur (par le contrat de travail, par
exemple 8 jours), ce délai ne s'applique pas si le salarié
décide de ne plus venir travailler, au motif d'une rupture
qu'il estime au tord de l'employeur. Si l'employeur met plus
de 8 jours (le délai pris dans cet exemple) pour reconnaître
une rupture à sa charge (donc le licencier), et s'il
précise, dans la même lettre de licenciement, qu'il le
libère de sa CNC, le salarié ne peut demander le paiement de
l'indemnité au motif que le délai de 8 jours devait être
calculé à compter de son départ de l'entreprise. Ce raisonnement
n'a pas été suivi par la Cour de cassation (Cass. soc., 4
mars 2003, n° 00-44.922).
À noter
qu'en l'absence de disposition expresse dans la convention
collective, l'employeur ne peut renoncer partiellement à la
clause, en réduisant par exemple sa durée (Cass.
soc., 13 juillet 1988, n° 84-43.862) |
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