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(salaire) |
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Salaire tronqué
pour
mois incomplet
[forums], [MemoSocial2002], [35hFL], [DO35h]
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Il y a deux raisons majeures qui
rendent un mois "incomplet" :
- les jours fériés ;
- les autres raisons (congés maladie, embauche, départ, ...),
d'où notamment le problème de la rémunération d'un préavis.
La première raison est traitée par la Loi
de mensualisation de 1978 qui doit vous permettre de
conserver un salaire intégral.
La deuxième est une autre
histoire...
Les réponses sont basés sur des échanges
relevé dans un ou plusieurs [forums]
dédiés au monde du travail.
Les passages en bleu sont les
réponses d'intervenants.
Rappels, mes commentaires en
italique rouge sont ceux d'un informaticien, pas
d'un spécialiste du Code du travail, cf. Avertissement. |
La question est simple :
"Je n'ai pas travaillé le mois complet, comment calculer mon
salaire ?". Voici une illustration concrète de cette question :
« Je suis arrivée le 7 mars dans mon
entreprise.
En matière de salaire, je suis mensualisée
(comme la plupart d'entre nous).
Est-il normal que mon employeur me calcule
mon salaire en fonction des heures effectivement faites ? Je
m'explique : |
- J'ai travaillé du 7 au 31 mars.
- il m'a compté 132 heures de travail (15+39+39+39)
Or, si l'on fait le calcul total des heures
de travail sur mars, on en compte que 163 (7+39+39+39+39), ce
qui fait que mon fixe mensuel est grevé.
Ne devrait-il pas me compter :
- 132*169/163 = 136.9 ou bien
- 169*17 jours ouvrés / 21 jours ouvrables = 136.8
Est-il dans son droit de me calculer mes
heures de travail avec sa méthode (qui je crois est une
méthode de calcul des salaires horaires), étant donné que je
suis mensualisé ? » |
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Rappelons
que la mensualisation (étendue à tous les salariés par l'accord de mensualisation
de 1978, à l'exception des travailleurs
saisonniers ou intermittents), représente ([MemoSocial2002])
la forfaitisation mensuelle du travail pour un horaire donné.
Le salaire mensuel est fixé pour un mois de travail indépendamment
du nombre de jours réellement ouvrés dans le mois, découlant des
variations du calendrier et de la présence de jours fériés
chômés.
Un
intervenant d'un des [forums] répond en citant un
extrait d'une documentation sociale qui permet de se rendre compte que
le sujet comporte... quelques subtilités !
Le caractère forfaitaire du salaire
mensualisé ne s'oppose pas à ce
que le montant de celui-ci soit réduit les mois de travail incomplets (absences, embauche ou départ en cours de mois), sauf
dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien intégral de la rémunération pendant les périodes non travaillées.
[exact, c'est le cas remarquable du Syntec
qui prévoit un maintien
intégral des appointements des futures mères de plus d'un an d'ancienneté.]
Dans ce cas [mois
de travail incomplet, une des 103 types d'absences autorisées par la
Loi, comme le précise [DO35h],
qui classe celle-ci parmi les 10 absences liées aux activités de
l'entreprise.], il convient de calculer le montant de la retenue,
celle-ci devant être proportionnelle au temps d'absence.
Ainsi, l'employeur ne saurait retenir une heure d'absence pour dix minutes de
retard (Cass. soc. 3-5-1972).
Les retenues sur salaire excédant la durée de l'arrêt de travail
constituent des sanctions pécuniaires prohibées.
Méthode horaire
Pour calculer le salaire des mois de travail incomplet, il est
possible de ramener le salaire mensuel à une base horaire. Cette méthode permet de calculer les retenues d'après le nombre d'heures
de travail non accomplies et de faire des retenues inférieures au salaire d'une journée.
Le salaire horaire peut être calculé de deux façons :
- soit en divisant le salaire mensuel par l'horaire mensuel moyen
obtenu :
* en multipliant la durée hebdomadaire de travail par 52/12,
* soit pour une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale
de 35 heures, 151,67 heures (ou 169 heures pour une durée hebdomadaire de 39 heures) ;
[ce qui concerne la plupart des
ingénieurs informaticiens qui sont mensualisés.]
- soit en divisant le salaire mensuel par le nombre d'heures réellement
travaillées dans l'entreprise pendant le mois considéré.[ce
qui est beaucoup plus rare, l'informaticien compte rarement en heures,
plus souvent en jour, surtout si, dans le cadre d'accord 35 Heures,
il est au
forfait en jour sans référence horaire !
cf. fin d'article]
Exemple (établi sur la base de la durée légale de 35 heures) :
Soit
un salarié gagnant 1 300 € par mois, employé sur la base de 151,67 heures par mois et de cinq jours par semaine, absent une journée,
soit 7 heures au cours d'un mois où l'horaire effectif dans l'entreprise s'est élevé à 154 heures.
Retenue calculée à partir de l'horaire mensuel moyen : (1 300 :
151,67) × 7 = 60 €.
Retenue calculée à partir de l'horaire réel : (1 300 : 154) × 7 =
59,09 €. |
La Cour de cassation, chaque fois qu'elle a eu à se
prononcer sur le mode de calcul du salaire horaire à appliquer, a
clairement tranché en faveur de la méthode de calcul à partir du nombre
d'heures réellement travaillées pendant le mois considéré.
Elle a ainsi jugé que la retenue par heure d'absence, pour les salariés
mensualisés, doit en principe être égale au rapport du salaire mensuel sur le nombre d'heures de travail dans l'entreprise
pendant le mois considéré. [cela
tend à confirmer la démarche de l'employeur et de ses 132 h... mais
ce qui suit complète cela en introduisant l'horaire de travail dans
l'entreprise pour le mois considéré]
Ainsi, le salarié est en droit d'exiger que la retenue soit calculée par rapport au temps réel de
travail pendant le mois et non sur la base de l'horaire mensuel moyen (Cass. soc. 11- 2-1982).
Dans le même sens, la Cour de cassation a donné raison aux juges du
fond d'avoir décidé que les heures effectuées par un salarié embauché en cours de mois devaient être payées selon un taux
horaire obtenu en divisant la rémunération mensuelle par l'horaire
de travail dans l'entreprise pour le mois considéré (Cass. soc.
14-5-1987).
Exemple : Soit un salarié embauché le 9 février 2001 sur la base de
la durée légale de 35 heures dans une entreprise de plus de 20 salariés et ayant effectué 105 heures au titre de ce mois sur les
147 heures correspondant à l'horaire de l'établissement pour le mois considéré (21 × 7).
Si le salaire mensuel (base 151,67 heures) est de 1 300 €, le
salaire du mois de février se calculera comme suit : 1 300/147 × 105 = 928,57 €.
[Là, cela rejoint le
raisonnement de l'internaute : salaire / 163 heures - horaire
établissement pour le mois considéré - * 132 - horaire réel
-]
On obtient un résultat identique en opérant par déduction des
heures non travaillées :
1 300 - (42 × 1 300/147) = 928, 57 €. |
Dans les contentieux ultérieurs,
où seule la question de l'application de la règle du 30ème était posée
à la Cour de cassation, celle-ci a rejeté de manière explicite cette règle et rappelé le
principe de calcul selon la méthode horaire sans se prononcer sur les conditions d'application de cette méthode, question qui n'était
pas soulevée par les pourvois.
Ainsi, dans le cas des retenues pour heures de grève, elle a jugé,
à plusieurs reprises, que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire doit être calculé
sur l'horaire mensuel des salariés (Cass. soc. 27-6-1989 ; 29-11-1989 ; 19-5-1998).
De même, dans le cas d'un salarié licencié en cours de mois, elle a
jugé qu'il appartenait aux juges de déterminer le salaire dû, non en appliquant la règle du 30ème, mais en multipliant la rémunération
horaire par le nombre d'heures de travail réellement effectuées (Cass. soc. 24-6-1992) sans préciser comment calculer la
rémunération horaire. [c'est le principe
-rappelé en fin de cet article - que l'on
retrouve le plus dans la littérature... et il est flou !]
Dans une décision récente où là encore seule la question de
l'application de la règle du 30 e était en cause, la Cour de
cassation a réaffirmé le principe selon lequel la retenue par heure d'absence
d'un salarié payé au mois doit être en principe égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans
l'entreprise pour le mois considéré.
Elle a jugé qu'en l'espèce le juge devait, pour déterminer le
salaire qui aurait dû être versé à un salarié ayant quitté l'entreprise en cours de mois, rechercher l'horaire de travail dans
l'entreprise, puis multiplier la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail réellement effectuées (Cass. soc.
20-1-1999).
Ainsi, la Cour de cassation semble, à nouveau, implicitement privilégier
la méthode de calcul en fonction du nombre d'heures réellement travaillées dans l'entreprise au cours du mois.
Méthodes
de calcul en jour
La
retenue à opérer peut être obtenue par exemple :
- en divisant le salaire
mensuel par le nombre de jours calendaires fixé forfaitairement à 30,
- ou encore par le nombre de jours effectivement travaillés, fixé
également forfaitairement à 26 ou à 22 selon que l'entreprise pratique un jour ou deux jours de congé hebdomadaire.
La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises contre
l'application de la règle du 30ème pour le calcul des retenues pour
heures de grève (Cass. soc.27-6-1989 ; 29-11-1989 ; 19-5-1998) ainsi
que pour le calcul du salaire dû à un salarié licencié en cours de mois (Cass. soc. 24-6-1992).
Dans le même ordre d'idée, elle a également rejeté un mode de
calcul consistant à appliquer au montant de la rémunération
annuelle le coefficient de 1/360 pour obtenir la retenue à opérer par jour
d'absence (Cass. soc. 4-2-1988).
On peut penser que cette jurisprudence témoigne de l'hostilité de la
Cour de cassation à une règle de calcul comportant un caractère forfaitaire et que, pour cette même raison, celle-ci
condamnerait également l'application de la règle du 22ème ou du 26ème.
Bref... le problème reste
dans le mode de calcul retenu dans l'entreprise. Chacune a le sien.
Il faut cependant vérifier, lors de l'application
de règle au jour (22, 26 ou 30ème) que le brut versé
n'est pas inférieur au produit du nombre d'heures réellement
travaillées par le taux horaire réel.
Si le nombre d'heure travaillées est supérieur au nombre d'heures mensuelles
contractuelles du salarié, il est probable que cela sera limité au nombre d'heures mensuelles
contractuelles du salarié.
Évidemment, l'accord de mensualisation
de 1978 a bien pris soin de ne pas
préciser le mode de calcul des horaires pour les absences, les heures supplémentaires ....
bref de la bricole comme d'habitude dans
le droit social, commente un
intervenant !
Le fait, pour un
prestataire informaticien aux 35 heures, de voir toujours sur sa
feuille de paie une mensualisation (ex : 169h/mois) signifie que son Accord
35 Heures rappelle
fortement le principe d'un lissage de la rémunération.
L'accord 35 Heures Syntec
s'en inspire, bien que je ne sois pas certain qu'elle le mette en œuvre
formellement..
Qu'est-ce que le lissage de la rémunération ? [MemoSocial2002]
précise qu'il s'inscrit dans le cadre des dispositifs d'aménagement
du temps de travail comme les RTT sous formes de jours de repos. Le
lissage a pour objet de prévoir une rémunération mensuelle moyenne
indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois et
calculée sur une base horaire annuelle. Ce système a ainsi pour
effet d'assurer une continuité de leur rémunération aux salariés
employés selon un temps de travail qui se traduit par des horaires de
travail irréguliers d'un mois sur l'autre.
Cette faculté permet de déroger à 2 dispositions
du Code du travail relatives au salaire :
- celle qui prescrit que toutes les heures effectuées dans le cadre
d'un mois doivent être payées à cette échéance et prohibe de fait
le traitement différé du salaire (C. trav., art. L. 143-2) ;
- celle qui limite le remboursement de l'avance consentie par
l'employeur au dixième du montant du salaire (C. trav., art. L.
142-2).
Pour revenir au problème
initial, [35hFL]
prévoit que les accords adoptent généralement, en cas de rupture de
contrat, le principe d'une régularisation en fonction du temps réel
du travail.
[MemoSocial2002]
est encore plus direct et affirme que les retenues en cas d'absence
non rémunérée ou de mois incomplet dû à une embauche en cours de
mois, le salaire doit être calculé en multipliant la rémunération
horaire par le nombre d'heures de travail réellement effectuées
(Cass. soc., 24 juin 1992, n° 89-41.387). comme précisé précédemment,
cette jurisprudence ne précise pas comment calculer la rémunération
horaire :
Cela semble rejoindre la démarche initiale : 132 h
* "rémunération horaire"...
donc :
- rémunération horaire = salaire / 169 ?
- rémunération horaire = salaire / 163 ? (comme dans le cas de l'exemple
basé sur l'horaire mensuel réel ? et qui
revient à la question initiale
:
169 salaire
132 * --- * ------- )
163 169
Parions que l'employeur se réfugie derrière
l'accord 35 Heures Syntec
et son lissage de rémunération pour préférer la solution "169
h" !
Encore une fois, je ne suis en rien spécialiste du Droit
du travail (cf. Avertissement
!) ... donc si un - "vrai" -
spécialiste peut trancher, il est le bienvenu
!
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