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les 35 Heures et Syntec
Arrêté d'extension définitif("5"/3)
(basé sur l'arrêté du Arrêté du 10 novembre
2000)
[RTT-35h], [CGTinforsud]
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Ca y est!
Plus de 10 mois après le premier arrêté
ministériel, cet arrêt définitif est enfin rendu.
Le premier arrêté
du 21 décembre 1999 avait dû introduire un certain nombre de
modification ou d'exclusion sur des points qui n'étaient pas
conforme avec la Loi de l'époque (la Loi
Aubry II n'intervenant que plus d'un mois
plus tard, le 1er
février 2000).
Le 10 novembre dernier, après avoir laissé le temps à la
procédure judiciaire en cours de s'achever (décision
du TGI du 16 mai 2000) et aux négociations
le temps de se poursuivre, le gouvernement revient sur les
points - à l'époque - jugés invalides et les restitue au
regard de la Loi actuelle.
Ces points vous sont détaillés dans cet article, mais sachez
que les 3 articles présentant l'extension 35 heures de la
Syntec (Syntec
1/3, Syntec
2/3 et Syntec
3/3) sont évidemment mis à jour en
tenant compte de ces dernières validations.
Rappel : je ne suis pas juriste (cf. Avertissement
!)
Rappel bis : Ces articles sont uniquement
vus sous l'angle qui intéresse ce site : seuls
sont concernés les ingénieurs ayant un rapport
direct avec l'informatique ou la productique.
Tous les aspects de cette Loi ne sont de ce fait
pas abordés. |
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Lisez-moi
et
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35 heures, sommaire |
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Décompte
du temps de travail
Le
2ème alinéa de l'article premier du chapitre II
proposait une référence à une mesure de temps
exprimé en journée ou demi-journée... Elle est maintenant
acceptée si il
y a un accord de branche ou un accord
dentreprise. Le danger reste évidemment que
l'annualisation ou le forfait en jour ne se
généralise trop facilement, comme l'évoquait le premier arrêté
d'extension... Un jour est en effet bien moins précis que
"7 heures par jour".
Toutefois, les accords d'entreprises peuvent désormais faire
référence à un décompte en jour (ou demi-journées).
Modalités
Les
articles 3 et 4 (modalités de réalisation de mission avec
ou sans références horaires) sont rétablis.
Le premier arrêté
d'extension rappelait que leur suppression ne laissait
plus le choix que entre un décompte horaire hebdomadaire (les
contrats
"normaux" de la Syntec : 35 heures) ou
l'annualisation (au travers du forfait
annuel en heures présenté dans la Loi Aubry II).
Maintenant, ces 2 modalités sont valables.
On notera que :
- la modalité dite "de réalisation de mission"
consiste donc en un forfait horaire hebdomadaire. Or la Loi
Aubry II n'imposait
pas d'accord écrit pour ce type de forfait. Ici, un
accord d'entreprise est clairement indispensable, d'autant que
ce forfait englobe « les variations horaires éventuellement
accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10
% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.»
En clair : 38h30 pour tous! Et 8 jours de
RTT (227 jours étant le nombre de jours moyens travaillés
dans une années, 219 étant le nombre de jours maxi imposés
par cette modalité Syntec "de réalisation de mission).
227-219 = 8 jours RTT.
8 jours RTT est bien entendu un minimum :
un accord peut en prévoir plus... mais en pratique,
l'occasion est trop belle : 38h30 c'est presque comme 39, et 8
jours RTT, cela peut se faire facilement, sachant que le ou
les 2 jours de pont précédemment accordés se retrouvent
inclus dans ces 8 jours, plus quelques jours de formations...
bref, il s'agit vraiment d'une solution à moindre coût pour
bien des entreprises qui doivent mettre en application les 35
heures!
- la modalité dite "sans référence horaire"
consiste en un forfait en jour... mais celui-ci reste limité
aux 217 jours imposés par la Loi, et non aux 219 initialement
prévus.
De plus, il est étendu sous réserve :
- de l'application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3
du code du travail qui permet de conclure des conventions de
forfait en jours avec les cadres dont la durée du travail ne
peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs
fonctions, des responsabilités exercées et du degré
d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur
emploi du temps ;
- que les modalités d'application du repos quotidien soient définies
soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du
code du travail, soit par accord d'entreprise.
En clair, ce forfait ne doit pas s'adresser
à n'importe qui (mais uniquement à ceux dont la durée de
travail "ne peut être déterminée") et il faut que
l'accord définisse les journées de repos suite à ces
"heures supplémentaires" sont définies et prises.
Du coup, l'article
6 sur les embauchés de moins est restauré (ainsi que le
second point du 2ème alinéa du chapitre 5
portant sur le Compte Temps Disponible -CDT- )
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