les derniers
articles

Index &
Sommaire
 

Infos générales : Emploi

 


DÉCOLLAGE !


Présentation du
site WEB AILES
 


les 35 Heures et Syntec
Arrêté d'extension définitif("5"/3)
(basé sur l'arrêté du Arrêté du 10 novembre 2000)

[RTT-35h], [CGTinforsud]


Ca y est!
Plus de 10 mois après le premier
arrêté ministériel, cet arrêt définitif est enfin rendu.

Le premier
arrêté du 21 décembre 1999 avait dû introduire un certain nombre de modification ou d'exclusion sur des points qui n'étaient pas conforme avec la Loi de l'époque (la Loi Aubry II n'intervenant que plus d'un mois plus tard, le 1er février 2000).

Le 10 novembre dernier, après avoir laissé le temps à la procédure judiciaire en cours de s'achever (
décision du TGI du 16 mai 2000) et aux négociations le temps de se poursuivre, le gouvernement revient sur les points - à l'époque - jugés invalides et les restitue au regard de la Loi actuelle.

Ces points vous sont détaillés dans cet article, mais sachez que les 3 articles présentant l'extension 35 heures de la Syntec (
Syntec 1/3, Syntec 2/3 et Syntec 3/3) sont évidemment mis à jour en tenant compte de ces dernières validations.

Rappel : je ne suis pas juriste (cf.
Avertissement !)
Rappel bis : Ces articles sont uniquement vus sous l'angle qui intéresse ce site : seuls sont concernés les ingénieurs ayant un rapport direct avec l'informatique ou la productique. Tous les aspects de cette Loi ne sont de ce fait pas abordés.


 



Lisez-moi et
réagissez !



Écrivez à AILES !



retour :
35 heures, sommaire
 
Décompte du temps de travail
    Le 2ème alinéa de l'article premier du chapitre II proposait une référence à une mesure de temps exprimé en journée ou demi-journée... Elle est maintenant acceptée si il y a un accord de branche ou un accord d’entreprise. Le danger reste évidemment que l'annualisation ou le forfait en jour ne se généralise trop facilement, comme l'évoquait le premier arrêté d'extension... Un jour est en effet bien moins précis que "7 heures par jour".
Toutefois, les accords d'entreprises peuvent désormais faire référence à un décompte en jour (ou demi-journées).

Modalités
    Les articles 3 et 4 (modalités de réalisation de mission avec ou sans références horaires) sont rétablis. 
Le premier arrêté d'extension rappelait que leur suppression ne laissait plus le choix que entre un décompte horaire hebdomadaire (les contrats "normaux" de la Syntec : 35 heures) ou l'annualisation (au travers du forfait annuel en heures présenté dans la Loi Aubry II).
Maintenant, ces 2 modalités sont valables.
On notera que :
- la modalité dite "de réalisation de mission" consiste donc en un forfait horaire hebdomadaire. Or la Loi Aubry II n'imposait pas d'accord écrit pour ce type de forfait. Ici, un accord d'entreprise est clairement indispensable, d'autant que ce forfait englobe « les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.»
    En clair : 38h30 pour tous! Et 8 jours de RTT (227 jours étant le nombre de jours moyens travaillés dans une années, 219 étant le nombre de jours maxi imposés par cette modalité Syntec "de réalisation de mission). 227-219 = 8 jours RTT.
    8 jours RTT est bien entendu un minimum : un accord peut en prévoir plus... mais en pratique, l'occasion est trop belle : 38h30 c'est presque comme 39, et 8 jours RTT, cela peut se faire facilement, sachant que le ou les 2 jours de pont précédemment accordés se retrouvent inclus dans ces 8 jours, plus quelques jours de formations... bref, il s'agit vraiment d'une solution à moindre coût pour bien des entreprises qui doivent mettre en application les 35 heures!
- la modalité dite "sans référence horaire" consiste en un forfait en jour... mais celui-ci reste limité aux 217 jours imposés par la Loi, et non aux 219 initialement prévus.
De plus, il est étendu sous réserve :
- de l'application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui permet de conclure des conventions de forfait en jours avec les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- que les modalités d'application du repos quotidien soient définies soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail, soit par accord d'entreprise.
    En clair, ce forfait ne doit pas s'adresser à n'importe qui (mais uniquement à ceux dont la durée de travail "ne peut être déterminée") et il faut que l'accord définisse les journées de repos suite à ces "heures supplémentaires" sont définies et prises.

    Du coup, l'article 6 sur les embauchés de moins est restauré (ainsi que le second point du 2ème alinéa du chapitre 5 portant sur le Compte Temps Disponible -CDT- )




               
 
Avertissement !
 
Décollage !  |  Présentation du site web "AILES"  | 
Infos générales  |  articles "Informatique"