|
DÉCOLLAGE
! |
|
Présentation
du
site WEB AILES |
|
|
les 35 Heures et Syntec
Arrêté d'extension("4"/3)
(l'arrêté
définitif d'extension est
disponible depuis le 10 novembre 2000)
[RTT-35h], [CGTinforsud]
|
Cet article revient sur les modifications
apportées par la ministre de l'emploi et de la
solidarité le 21 décembre 1999,
à l’accord 35 heures Syntec signé le 22 juin 1999 signé par la
CGC, la CFDT
et le Syntec.
Il n'annule en rien la procédure de justice en
cours et le délibéré du 8 février 2000 a bien
eu lieu... estimant qu'il était urgent
d'attendre le 21 mars! (motif : les acteurs attendent les décisions du
Conseil Constitutionnel, en particulier celle
annulant
l'obligation de renégociation des accords
signés avant la deuxième Loi Aubry,
les rendant automatiquement valides en ne les
obligeant plus à être en conformité avec
elle.). Et le 21 mars, le TGI de Paris a estimé
impératif d'attendre le 16 mai...
Et le 16 mai, le TGI a dit :
« cet accord d'extension semble ok... ah au
fait, en cas de forfait en jour, on parle bien de
217 jours max, hein ? Pas "219", bande
de petits garnements...
Une analyse plus détaillée de
cette décision
du TGI est disponible.
Vous avez également l'arrêt
du TGI tel que
publié par la Syntec elle-même.
Bien, maintenant attendez
le 16 juin pour le nième passage devant la
sous-commission des Conventions et Accords de la
Commission Nationale de la Négociation
Collective...
(ah tiens, non, pas le 16... enfin...
j'sais plus. A si, le 12 juillet... ah ben non, il y a les
vacances, alors le 4 octobre : le ministère a pris la
décision ... de ne prendre aucune décision! HA SI : le 10
novembre! cf. cadre ci-dessous)
Bref... pour l'instant, reportez-vous à vos
accords d'entreprises : ce sont eux qui font foi.
(aujourd'hui, ils font
toujours foi, mais doivent être conformes à l'extension 35
heures Syntec telle que validée par l'arrêté
définitif. Si
votre entreprise n'a pas d'accord, les dispositions minimales
sont alors celles de cette extension, puisqu'elle est enfin
validée et disponible ici : Syntec
1/3 Syntec
2/3 et Syntec
3/3)
(Attention, le deuxième paragraphe
de cet article tempère cette affirmation)
Mais cette version du Syntec est également, et
sauf décision contraire de justice, valable
depuis cet arrêté, dont voici le détail .
Rappel : je ne suis pas juriste (cf. Avertissement
!)
Rappel bis : Ces articles sont uniquement
vus sous l'angle qui intéresse ce site : seuls
sont concernés les ingénieurs ayant un rapport
direct avec l'informatique ou la productique.
Tous les aspects de cette Loi ne sont de ce fait
pas abordés.
Remarque : les passages en bleu clair signalent
les principales corrections d'une lectrice éclairée et
attentive, à laquelle j'adresse ici tous mes remerciements.
|
|
|
Lisez-moi
et
réagissez ! |
Écrivez
à AILES ! |
retour :
35 heures, sommaire |
|
|
Avant d'aborder les décisions
proprement dite, il est sans doute utile de se poser 2
questions.
Pourquoi ces décisions
étaient attendues ?
13/06/1998 |
1ère loi Aubry |
22/06/1999 |
Signature de l’accord Syntec
sur les 35h par la CGC, la CFDT et le
Syntec |
21/12/1999 |
1er arrêté
d’extension de l’accord Syntec
sur les 35h |
19/01/2000 |
2ème loi Aubry |
16/05/2000 |
arrêt rendu par le TGI |
10/11/2000 |
2ème arrêté
d’extension de l’accord Syntec sur les 35h |
D’où
l’épineux problème des accords collectifs (de
branche et d’entreprise) signés entre la 1ère
et la 2ème loi Aubry et dont certaines
dispositions sont contraires à cette dernière.
D'où la décision du conseil
constitutionnel.
Quel accord fait foi ? (celui de
l'entreprise, du Syntec, AubryII ?)
Comme le précise l'introduction,
vos accords d'entreprises font toujours foi... mais
l'article L212-10 vient compliquer les choses :
L.212-10 prévoit qu’un accord
peut déroger à un accord de niveau supérieur, ce
qui reviendrait à autoriser la non-conformité d’un
accord d’entreprise par rapport à un accord de
branche.
Mais, heureusement pour nous,
salariés de la branche, L.212-10 est imprécis et
autorise la question suivante : un accord peut-il
déroger à un accord de niveau supérieur qui lui-même
déroge déjà aux dispositions légales et réglementaires ?
Car l’accord de branche Syntec, dans la
mesure où il prévoit l'annualisation
du temps de travail, est déjà
un accord dérogatoire.
Donc, un accord d’entreprise
peut-il déroger à l’accord 35 h Syntec qui est déjà
dérogatoire ?
Les employeurs répondront « oui »
avec empressement.
Les auteurs de liaisons sociales
(juillet 2001) pensent au contraire que si la loi
avait admis la possibilité pour un accord
d’entreprise de déroger à un accord de niveau supérieur
lui-même dérogatoire, elle l’aurait précisé.
En tout état de cause, c’est la
jurisprudence qui devrait répondre à la question.
Voici maintenant les décisions commentées. |
Décompte
du temps de travail (obsolète, cf. L'arrêté
définitif)
Le
2ème alinéa de l'article premier du chapitre II
proposait une référence à une mesure de temps
exprimé en journée ou demi-journée...
Ben non : Le
décompte du temps de travail est horaire. En aucun cas il ne peut être en
jours. Au moment de lentrée en vigueur de
la seconde loi Aubry, le décompte du temps de
travail sera toujours horaire, puisque
laccord Syntec est étendu sans.
Il s'agit d'éviter que l'annualisation du temps
de travail via un décompte en jour ne se
généralise trop "facilement" à tous
les personnels et non aux seuls cadres comme
évoqué pour les cadres. (A mon sens [précise
cette lectrice], il
s’agissait plutôt d’attendre la promulgation de la 2ème
loi Aubry comme indiqué ci-dessous).
Pour que
laccord de branche puisse y faire de
nouveau référence, il faudra que cet article
passe de nouveau devant la sous-commission à la
négociation collective pour être étendu.
Jusquà la
promulgation de la seconde loi, cest le
décompte horaire qui sapplique. Ensuite, il ne pourra y avoir de
décompte en jours du temps de travail que si il
y a un accord de branche ou un accord
dentreprise.
Horaire
annuel de la modalité standard
L'article
2 du chapitre 2 (modulation standard) précisait la durée annuelle
de travail pour des annuelle de travail des non cadres (ETAM). Mais elle
pouvait aussi s’appliquer aux ingénieurs et cadres. Il est bien étendu,
mais sous réserve de lapplication
de larticle L.212-8-2 alinéa 1 du code du
travail, à savoir :
« Pour lapplication de larticle
L.212-8, la durée moyenne de travail que les
entreprises ne peuvent dépasser annuellement est
calculée sur la base soit de la durée légale,
soit de la durée hebdomadaire prévue par la
convention ou laccord si elle est
inférieure, diminuée des heures correspondant
aux jours de congés légaux et conventionnels
».
En clair ?
Cet article est valable dans la mesure où il est
bien entendu qu'il se base sur la "durée
légale" (ce qui n'était pas mentionné
dans l'ancienne formulation), c.à.d. dans la mesure où en
moyenne sur l’année, les salariés ne pourront pas
travailler plus de 35h (ou d’une durée inférieure s’il y
a un accord d’entreprise qui le prévoit mais dans la
branche, cela ne doit pas exister).
Modalités
(obsolète, cf. L'arrêté
définitif)
Les
articles 3 et 4 ne
sont pas étendus par le ministère du travail. Pour les
cadres, cela ne laisse donc plus le choix
qu'entre un décompte horaire hebdomadaire ou l'annualisation horaire
prévue par la modalité standard... Le premier étant, de
l'avis de beaucoup (et de la Loi Aubry
elle-même), inadapté aux cadre que nous sommes... le choix est vite fait !
En effet, à l'époque où l'accord était signé
(décembre 1999), la Loi ne prévoyait qu'un
décompte en heure. Même si 2 mois plus tard
(février 2000), la Loi Aubry2 prévoit des
forfaits en jours, ces articles
3 et 4 resteront inapplicables tant que le
projet ne sera pas repassé devant la
sous-commission des Conventions et Accords de la
Commission Nationale de la Négociation
Collective... c'est-à-dire pas avant un bail (SI : L'arrêté
définitif du 10 novembre 2000 le permet
maintenant). L'article sur la décision
du TGI apporte de nombreuses précisions.
Du coup, l'article
6 sur les embauchés de moins d'un an tombe
automatiquement (ainsi que le
second point du 2ème alinéa du chapitre 5
portant sur le Compte Temps Disponible (CDT)..
Aménagement
d'horaires et jours de repos complémentaires
L'articles
5 portant sur l'aménagement d'horaire et les
jours complémentaires de repos est étendu sous
réserve d'application des Lois :
- L212-4-1 : la pratique
d'horaires individualisées est autorisée dans
la mesure où le Comité d'Entreprise ou, à
défaut, les représentants du personnel ou, à
défaut, l'inspecteur du travail ont été
dûment informés de cette pratique et ne s'y
opposent pas.
- L212-2-2 : Seules peuvent être récupérées
les heures perdues par suite d'interruption
collective du travail :
* résultant de causes accidentelles,
d'intempéries ou de cas de force majeure ;
* pour cause d'inventaire ;
* à l'occasion du chômage d'un jour ou de 2
jours ouvrables compris entre un jour férié et
un jour de repos hebdomadaire ou un jour
précédent les congés annuels.
En
clair, toutes les heures ne se récupère pas...
Non, c’est une mauvaise interprétation
de l’article L.212-2-2 : il fixe simplement les cas
dans lesquels « la récupération d’heures de travail
perdues » à la demande de l’employeur est autorisée.
Ces heures ne sont pas considérées comme
des heures supplémentaires et c’est pour cela que la loi
fixe les limites de recours à ces heures. L’arrêté
d’extension dit donc que même si le salarié le demande,
l’employeur ne pourra lui appliquer l’aménagement
d’horaire et les jours de repos complémentaires prévus à
l’article 5 que s’il se trouve dans les 3 cas de
L.212-2-2.
Heures
supplémentaires et modulation standard
L'article
1 du chapitre 3 portant sur l'annualisation
(pardon : « l'organisation du temps de travail
sur l'année ») indiquait, certes, que les heures effectuées pendant la
période de modulation au delà de la durée
hebdomadaire légale ne sont pas considérées
comme des heures supplémentaires. Oui, mais
sous réserve de l'application de l'article
L212-8-5 du code du travail qui stipule que :
« Toutefois, lorsque les heures
supplémentaires sont effectuées au-delà des
limites prévues par la convention ou l'accord
collectif étendu ou par la convention ou
l'accord d'entreprise ou d'établissement
mentionné à l'alinéa ci-dessus, les
rémunérations correspondantes sont payées avec
le salaire du mois considéré. »
En clair,
le "au delà de la durée hebdomadaire
légale" de la première formulation ne
signifie pas "au delà de toute durée
possible" !
Le code du travail fixe quand même quelques limites :
- durée
hebdomadaire moyenne maxi : pas plus de 44 heures sur une
période de 12 semaines consécutives
- durée
hebdomadaire absolue maxi : pas plus de 48 heures
- durée
quotidienne maxi : pas plus de 10 h.
Il existe bien sûr des dérogations
possibles mais dans des cas spécifiques.
Heures
supplémentaires
L'article
1 du chapitre 4 portant sur les heures
supplémentaires définissait
"rapidement" ce qu'étaient ces-dites
heures : « Les heures
supplémentaires sont les heures de travail
accomplies à la demande de lemployeur au
delà de la durée conventionnelle du travail,
compte tenu des modalités daménagement du
temps de travail retenues »
Mouis... mais sous réserves de :
- l'interprétation de la Cours de Cassation (31
mars 1998) des articles 212-5, 212-5-1 et 212-6
qui considère que « constituent également
des heures supplémentaires, celles qui sont
effectuées avec l'accord implicite de
l'employeur » ;
- L'article 212-5 rappelle que les heures sup'
donnent lieu à une majoration (25% de
bonification pour les 8 premières heures et 50%
ensuite) qui peut être remplacée par un repos
compensateur (si accord ou
convention). Les heures sup' qui auront été
ainsi remplacées par un repos ne s'imputeront
pas sur le contingent des heures
supplémentaires.
- L'article 212-5-1 rappellent que les heures sup' ouvrent
droit à un repos compensateur obligatoire
fixé à 20% du temps de travail accompli en
heures sup' au-delà de 42 heures pour les entreprises de plus de 10
salariés.
Le repos ne peut être pris que par journée
entière, chacune étant réputé pour
correspondre à 8 heures de repos compensateur.
Il est assimilé à une période de travail
effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le salarié
dont le contrat est résilié (de son fait ou
non, c.à.d. démission ou licenciement) alors
qu'il n'a pas pu prendre le repos compensateur
auquel il avait droit doit toucher une indemnité
compensatrice.
- L'article 212-6, enfin, précise qu'un décret fixe le
volume annuel maxi d'heures sup' (actuellement, par décret non codifié
n°82-101 du 27 janvier 1982, ce volume est fixé
à 130 heures).
Une
convention ou un accord collectif étendu peut en
augmenter ce volume.
CTD - Compte
Temps Disponible -
Le
chapitre 5 précisait que « Les
jours crédités au compte de temps disponible
doivent être utilisés à lintérieur de
la période de référence ou au maximum 3 mois
après la fin de cette période. ».
Certes, mais sous réserve de l'application de
l'article 4 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998,
qui rappelle que l'accord collectif doit (d'abord)
déterminer les modalités de prise de ces repos,
pour partie au choix du salarié et pour partie
au choix de l'employeur,
et, dans la limite de l'année, les délais
maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi
que les modalités de répartition dans le temps
des droits à la rémunération en fonction du
calendrier de ces repos.
Cela étant précisé, l'accord peut (aussi) « prévoir qu'une partie
de ces repos alimente un compte épargne temps dans les conditions définies par
l'article L.227-1 du code du travail et
précisées par décret. ».
Concrètement, le CTD est un
« instrument » qui permet de comptabiliser les
jours de RTT. L’arrêté d’extension précise que si
les jours de RTT « déposés » sur le CTD doivent
être utilisés dans la période de référence + 3 mois, ceux
qui sont transférés sur un compte épargne temps sont soumis
aux dispositions de L.227-1.
Formation
- co investissement -
Le
chapitre 5 précisait que le CTD peut
diminuer dans le cas de formations définies en
tant que co-investissement, sachant que, si elle
ne se réalise pas, la répartition des jours est
prévue à 50/50 entre salarié et patron.
Toutefois, l'article 932-1 du code
du travail rappelle « qu'un accord national
interprofessionnel peut prévoir les
conditions dans lesquelles des actions de
formation peuvent être réalisées en partie
hors du temps de travail. Il définit notamment la nature
des engagements souscrits par l'employeur avant
l'entrée en formation du salarié. Ces
engagements font l'objet d'un accord conclu entre
l'employeur et le salarié. Ils portent sur les
conditions dans lesquelles le salarié accède en
priorité, dans un délai d'un an à l'issue de
la formation, aux fonctions disponibles
correspondant à ses connaissances ainsi acquises
et sur l'attribution de la classification
correspondant à l'emploi occupé. Ces
engagements portent également sur les modalités
de prise en compte des efforts accomplis par le
salarié à l'issue de la formation sanctionnée
dans les conditions fixées à l'alinéa
ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses
financières en cas de démission, à l'exception
de celles concernant des salariés dont le niveau
de rémunération est supérieur à trois fois le
salaire minimum de croissance. »
La suite semble moins concerner les ingénieurs
que nous sommes...
« Les actions de formation doivent avoir
pour objet l'acquisition d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un titre ou un
diplôme de l'enseignement technologique tel que
défini à l'article 8 de la loi n°71-577 du 16
juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique ou défini par la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche
professionnelle. »
En revanche, il faut savoir que :
« La
rémunération du salarié ne doit pas être
modifié par la mise en uvre de ces
dispositions.
Le refus du salarié de participer à des actions
de formation réalisées dans ces conditions ne
constitue ni une faute ni un motif de
licenciement.
Pendant la durée de la formation réalisée hors
du temps de travail, le salarié bénéficie de
la législation de sécurité sociale relative à
la protection en matière d'accidents du travail
et de maladies professionnelles. »
Donc ?
Faire passer les formations sur le temps de
travail, c'est ok. Mais n'oublions pas qu'elles
peuvent également être prévue hors du temps de travail, nous rappelle la Loi... Certes, mais
ce rappelle ne risque pas d'intéresser beaucoup
de patrons qui préféreront la première
alternative!
Attention : Les jours /
heures de RTT acquis sur le CTD ne sont pas du temps de
travail effectif !
Ce que rappelle l’arrêté d’extension, c’est
qu’une une formation co-investissement est un accord
entre employeur et salarié et qu’un salarié qui refuse un
co-investissement ne peut pas être licencié pour cela.
CTD vers
CET
Le
dernier point du chapitre 5 précisait que « le Compte Épargne Temps (chapitre
6) peut également être alimenté par
léventuel solde positif du compte de temps
disponible ».
Cela est étendu sous réserve de
lapplication de larticle 7 du décret
n°98-494 du 22 juin 1998, qui précise que : « Pour
ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les accords
conclu en application du 2ème
alinéa de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998
susvisée fixent le nombre maximum de jours de
repos qui peuvent être reportés, dans la limite
de la moitié du nombre des jours de réduction
du temps de travail, et organisent les conditions
de mise en uvre du compte épargne temps
permettant de garantir l'utilisation de ces
congés à la demande des salariés.
Les repos mentionnés à l'alinéa précédent
doivent être utilisés dans les quatre ans
suivant l'ouverture de ces droits. Un bilan
spécifique de l'utilisation de ces repos est
réalisé à l'échéance de la fin de la
convention. »
Bon, en
clair : tout solde positif ne peut pas forcément
alimenter le CET : il y a des limites (en nombre
de jours et en durée de validité).
Cela est vrai mais il faut le formuler différemment
car la mise en place d’un CET dans une entreprise n’est
pas automatique. Elle est subordonnée à ce qu’une négociation
avec les délégués syndicaux débouche sur un accord
d’entreprise (indépendant ou non d’un éventuel accord
d’entreprise sur les 35h).
En réalité, l’article 7 du décret
d’application de la loi Aubry 1 ne fait que subordonner
l’attribution des aides de l’état en matière de 35 h à
la mise en place d’un CET si les 35 h sont organisées sous
forme de journées ou de demi journées de repos.
(Mais attention : les limites données
par cet article ne le sont que pour l’entreprise qui veut bénéficier
des aides. Si l’entreprise ne souhaite pas bénéficier des
aides, les limites sont : pas plus de 10 jours de congés
par an, pas plus de 22 jours en tout par an (jours de congés
+ RTT) à utiliser dans les 5 ans : cf. L.227-1) |
|