Définition :
L'engagement définitif d'un salarié est presque
toujours précédée par une période d'essai pendant laquelle
l'employeur et le salarié se réservent la possibilité de
mettre fin à tout moment aux engagement pris, et ce sans
préavis ni indemnités.
Le principe est que les règles relatives
au préavis ne s'applique pas dans ce cas particulier de
rupture de contrat. On y revient dans le paragraphe "Période
d'essai et préavis" de ce même article.
Cette période
permet à l'employeur de juger des compétences du salarié et
à ce dernier de vérifier l'intérêt du travail et des
fonctions qu'il exerce.
Compte tenu de cette
finalité, l'employeur ne peut prévoir une période d'essai
lorsqu'il a déjà été en mesure de connaître les
capacités professionnelles du salarié. C'est le cas
lorsque l'embauche fait suite à un CDD ou à un stage. Ces
périodes d'activités antérieures ne doivent pas être
imputées à la période d'essai. (Cass. soc., 9 déc. 1998,
n° 96-43.512 ; Cass. soc. 7 mars 2000, n°98-40.198.)
Rq, cette règle ne s'oppose cependant pas
à ce qu'une période d'essai soit prévu en cas de mutation
ou lorsque le salarié est embauché par une entreprise
appartenant au même groupe que son employeur (cas fréquent
dans le cas de SSII représentant un groupe constitué de
nombreuses filiales aux politiques d'embauche indépendante).
Ce que n'est pas une période d'essai
Ce n'est pas un test professionnel : la
période d'essai fait partie du contrat de travail alors que
le test professionnel le précède et constitue un procédé
de sélection destiné à vérifier les aptitudes techniques
du candidat à l'emploi (Cass. soc., 4 janv. 2000,
n°97-41.154)
Ce n'est pas un essai
technique, qui
consiste en un travail, une sorte d'échantillon que le
salarié exécute quelque fois avant l'engagement. Il n'est
pas réglementé, sauf dans certaines conventions collectives
et doit se dérouler sur une très brève période. Il donne
lieu parfois à rémunération ou remboursement de frais.
Condition
La période d'essai ne se présume pas.
Il est nécessaire que le contrat en
précise l'existence et la durée (sinon, c'est un CDI
direct).
Toutefois, certaines conventions
imposent une période d'essai. Dans ce cas, le seul fait de ne
pas écarter cette période dans le contrat suffit à valider
la-dite période (à condition que le salarié ait été
informé au moment de son engagement de l'existence de cette
convention collective et ait été mis en mesure d'en prendre
connaissance (Cass. soc. 25 mars 1998, n° 96-40.496 ; Cass.
soc., 4 janv. 2000, n° 97-44.077).
Soyons clair : les 3 conventions qui
concernent majoritairement les ingénieurs informaticiens, à
savoir Syntec,
Métallurgie
et Banque,
imposent toutes trois des périodes d'essai.
En général, il s'agit de 3
mois renouvelables un fois, sauf la banque qui y va
carrément avec 6 mois de période d'essai. Pour éviter tout
litige, ces mêmes CCN imposent la mention de cette période
dans le contrat de travail !
Point de départ de la période d'essai
Comme indiqué dans le témoignage
sur la gestion de deux contrats d'embauche,
la période d'essai commence au moment où le salarié a été
mis en mesure d'exercer effectivement ses fonctions, à savoir
essentiellement au commencement de l'exécution du contrat de
travail.
En pratique, pour de jeunes ingénieurs, la
période d'essai peut débuter après un stage, au moment de
la conclusion d'un CDI.
Il est alors entendu que le stage est un vrai stage, ce
qui ne serait pas le cas si l'employeur pouvait l'interrompre
à tout moment (cela serait alors considéré comme une
période d'essai déguisée - Cass. soc. 7 mars 1990).
Il importe peu qu'après son embauche, le
salarié parte en formation (Cass. soc., 16 juin 1999,
n°97-41.957).
Fin de la période d'essai (et interruption)
Elle s'achève à la fin du nombre
de semaines où de mois initialement fixés pour sa durée.
Ainsi, un salarié embauche le mardi 2 janvier 2001 (le 1er
est férié!) verra sa période d'essai s'achever le dimanche
1er avril à minuit (et sans poissons...). Principe calendaire.
Si l'employeur ou l'employé souhaite
interrompre cette période, il devra s'assurer que l'autre
partie reçoive la notification de la rupture du contrat au
plus tard le 1er avril. Un courrier envoyé le 1er mais reçu
le lundi 2 avril sera considéré comme intervenant en dehors
de l'essai, ce qui signifie :
- dans le cas où l'employeur souhaitait rompre le contrat,
que cette rupture est re-qualifiée en licenciement (Cass.
soc., 27 mars 1996, n° 92-45.154) ;
- dans le cas où l'ingénieur souhaitait rompre le contrat,
que cette rupture lui impose 3 mois de présence à titre de Préavis
(3 mois étant la durée constatée pour les IC - Ingénieurs
et Cadre - dans le cadre d'une démission pour les 3
principales conventions sus-citées).
Reconduction de la période
d'essai
La reconduction ou renouvellement
de cette période doit :
1/ résulter d'un accord exprès
des 2 parties, accord intervenu au cours de
l'essai initial (Cass. soc., 23 janv. 1997, n°94-44.357).
L'acceptation par le salarié du renouvellement de la période
d'essai ne peut résulter de sont absence de réaction sur le
contenu d'une lettre l'avisant du renouvellement (Cass. soc.,
5 mars 1996).
De même, l'acceptation ne peut résulter de la seule
poursuite du travail : si le salarié continue à travailler
sans formuler la moindre réserve après que la décision de
prolonger sa période d'essai lui ait été notifiée... cela
ne signifie pas pour autant qu'il l'a acceptée implicitement!
(Cass. soc., 22 oct. 1997, n°95-42.472)
Le consentement ne peut être donné à l'avance lors de
l'embauche (Cass. soc., 4 juin 1997, n° 94-43.158).
Il n'est évidemment pas possible de convenir d'un
renouvellement une fois que la période d'essai initiale est
expirée! (Cass. soc., 10 mars 1999, n° 97-40.363)
[Est-ce que cela signifie que si l'employeur propose un
renouvellement au dernier moment et que "l'on fait le
mort", cela suffit à passer en CDI ??? Apparemment oui
!]
En pratique, dans la très grande majorité des cas de
renouvellement, celui-ci prendra la forme d'une lettre en
Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR), contenant 2
exemplaire dont un est à renvoyer signé.
2/ répondre à une nécessité
professionnelle : il doit s'agit vraiment de tester
les capacités du salarié (Cass. soc., 28 fév. 1990, n°
87-42.657) ;
3/ n'ait pas pour effet de faire
échec aux règles relatives au licenciement : au
lieu de licencier, il est encore temps de "rompre"!
Le témoignage
publié ici peut amener d'ailleurs à se demander si les
points 2 et 3 sont toujours bien respectés... |
Incidence d'une suspension du
contrat
En cas de (maladie, fermeture de
l'entreprise ou congé annuel, accident du travail) pendant la
période d'essai, celle-ci se voit prolongé d'une durée
égale à la suspension (Cass. soc., 26 oct. 1999,
n°96-43.266).
Pour calculer la durée de la prolongation, il faut prendre en
compte tous les jours du calendrier inclus dans la période de
suspension, les jours ouvrables aussi bien que les dimanches
et les jours fériés (Cass. soc., 31 mars 1994,
n°90-40.204).
Période d'essai et préavis
La question est simple. Toutes les
principales conventions des informaticiens prévoient un
préavis à respecter, même pendant la période d'essais.
(cf. Syntec,
Métallurgie
et Banque).
La question est simple ? Comment
respecter ce préavis si l'employeur attend le dernier jour
pour notifier la fin du contrat ?
La question est d'ailleurs posée par ce .
témoignage.
Le [CodTravDal2000] est précis dans
ses jurisprudences relatives à la rupture du contrat de
travail régit par l'article L122-4.
Moment de la rupture :
Lorsque qu'une convention collective
prévoit un préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier
jour de la période d'essai, la
durée de ce préavis ne doit pas nécessairement s'insérer
dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de
celle-ci. Soc. 31 oct. 1989 : RJS 1990. 11,
n°4. - 15 mars 1995 : Bull. civ. V, n°88 ; RJS 1995. 243,
n°353.
Conséquences
Pendant la période d'essai, la rupture du
contrat n'est pas subordonnée au respect du délai de
préavis.
Soc. 10 oct. 1957 : JCP 1958. II. 10402.
Sur l'application d'une clause prévue par
une convention collective, on se reportera à Soc. 13
mai 1992 : Bull. civ. V, n°302.
Dès lors que
la notification de la rupture a eu lieu au cours de la
période d'essai, le non-respect par l'employeur du délai de
prévenance prévu par la convention collective n'a pas pour
effet de rendre le contrat définitif.
Soc. 29 juin 1999 : Bull. civ. V, n°311 ; RJS 1999. 759, n°
1223.
Ce qui précède peut légitimement amener
la question suivante :
« Mais pourquoi diable y z'ont été
mettre un préavis pendant une période d'essai ??? »
En effet, si la définition même de la
période d'essai nie l'obligation du respect d'un préavis...
à quoi ce dernier sert-il ?
Si l'on examine les 3 CCN qui nous
intéressent le plus (en tant qu'ingénieur informaticien), on
se rend compte que ce préavis est systématiquement accompagné
par une mesure d'aide à la recherche d'emploi (les fameux
"2
heures par jour pour recherche d'emploi").
C'est ce type de disposition qui s'applique
alors dès lors que la rupture du contrat est notifiée
pendant la période d'essai et que l'employé peut encore
faire un préavis prévu par sa convention.
En dehors de cette raison (bénéficier de
facilités pour "se retourner") je ne vois vraiment
pas ce que la notion de "préavis" viendrait faire
avec celle de "période d'essai".
Reste que [MemoSocial2001] jette un trouble
dans ce raisonnement, en indiquant que si un "délai de
prévenance" imposé par une convention collective et non
respecté du fait de la rupture tardive initiée par
l'employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité
compensatrice (Cass. soc., 15 mars 1995, n°91-43.642)
Or nos 3 CCN, à condition d'assimiler le "préavis pendant période
d'essai" à "délai de prévenance", semblent
bien imposer un tel délai. [MemoSocial2001] n'indique pas de
jurisprudence concernant le cas inverse (le salarié attend le
dernier moment pour rompre sa période d'essai alors que sa
CCN impose un préavis...).
Rupture et abus du droit de rupture
S'il est vrai que la rupture peut
se faire oralement (ou par tout autre moyen : elle n'obéit à
aucune règle de procédure) et sans indication de motif...
elle se fera dans la plupart des cas par une notification
écrite (LRAR). Cela permet de fixer la rupture du contrat à
la date de présentation de cette lettre à l'adresse de son
destinataire (Cass. soc., 17 oct. 2000, n°98-42.581).
Monsieur / Madame,
En application des dispositions de
votre contrat de travail prévoyant une période
d'essai de [...] mois à compter du [...], nous vous
informons que nous avons décidé de mettre fin à la
période d'essai.
Vous cesserez de faire partie des
effectif à compter du [date]
et vous pouvez retirer votre certificat de travail au
service du personnel à compter de cette date. |
On notera l'importance de [date],
qui fixe le moment où l'on peut exiger son solde de tout compte.
Pour les Assedic, cf. témoignage.
Il y a abus du
droit de rupture de la période d'essai, pouvant ouvrir droit à des DI
(Dommages et Intérêts) si :
* à l'initiative du salarié :
- elle est motivée par le désaccord du salarié sur sa
prolongation de période d'essai (Cass. soc., 20 avr. 1989).
Attention donc si un prolongement ne vous plaît pas : mieux
vaut partir en affichant d'autres raisons que votre
mécontentement! ;
- elle est uniquement motivée par une réclamation au sujet
de sa rémunération (Cass. soc., 20 oct. 1998, n°97-41.087)
;
* à l'initiative de l'employeur :
- elle est prononcée pour un motif illicite (Cass. soc., 17
mars 1971, n° 70-10.119) ;
- elle relève d'un détournement de pouvoir, par exemple
lorsque la période d'essai est utilisée pour assurer
l'intérim d'un poste dans l'attente du remplaçant (Cass.
soc., 22 févr. 1979, n° 78-40.072) ;
- les circonstances établissent que les capacités
professionnelles du salarié étaient pleinement
satisfaisantes (Cass. soc., 9 oct. 1996, n° 93-45.668) ;
- l'employeur a agit avec une précipitation inhabituelle pour
interrompre la période d'essai d'un salarié qui ,en raison
des difficultés matérielles rencontrées, n'a pas été mis
en situation de donner la preuve de ses capacités (Cass.
soc., 2 févr. 1994, n°90-43.836).
* à l'initiative d'une des 2 parties :
- elle procède d'une légèreté blâmable (Cass. soc.,
17 juil. 1996, n° 93-46.494) ;
- elle résulte de la malveillance ou de l'intention de nuire
(Cass. soc., 10 mai 1973, n° 72-40.016) ;
- elle
intervient peu de temps après le début de la période
d'essai, dans la mesure justement où ce court laps de temps
n'a pas réellement permis à l'employeur d'apprécier
les capacités professionnelles du salarié (Cass.
soc., 22 nov. 1995, n°9243.036).
Au passage, attention à votre gestion de deux contrats
simultanés d'embauche. L'article sur la clause de
dédit-formation mentionne également l'article
122-13 relatif à la rupture abusive de contrat à
l'initiative du salarié. Bref, attention!
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